EDITS DB MERSBN ET DE PISTES
la faculté de choisir dans le royaume le seigneur qu'il voudra , soit le roi lui-même, soit quelqu'un des fidèles du roi. Ce choix fait, il ne pourra pas abandonner son seigneur sans un juste motif et même aucun autre seigneur ne pourra l'accepter comme vassal. •
Ainsi déjà, sous le règne de Charlemagne, le séniorat était établi et il prit après lui une extension toujours plus grande. Chaque homme libre a son seigneur, et c'est sous les ordres de celui-ci qu'il va combattre dans l'armée du roi carolingien. Sans doute le service militaire n'est dû qu'au roi et non pas au seigneur, mais on peut prévoir que, le jour où le pouvoir royal s'évanouira , le lien personnel qui rattache le vassal à son seigneur continuera seul à exister.
Sous le règne de Charles le Chauve les seniores deviennent de plus en plus indépendants , ils vivent retranchés dans leurs chàteaux-forts, ils se font les uns aux autres des guerres privées qu'ils soutiennent avec acharnement; aussi trouvons-nous dans ledit de Pistes de 864 des indications précieuses sur l'état troublé de la société carolingienne et les efforts impuissants que font les rois pour y mettre un terme : « Nous ordonnons expressément que ceux qui, dans ces derniers temps , ont élevé des châteaux , des fertés et des haies {castella et firmitates et haias) sans notre consentement les détruisent au plus tôt , parce que les voisins et les habitants d'alentour souffrent beaucoup de déprédations et d'excès. S'il en est qui ne veulent pas les détruire, les comtes du lieu où on les a bâtis devront les faire renverser eux-mêmes. S'il y a quelque résistance, on devra nous la faire connaître à temps. Si des comtes négligent d'exécuter nos ordres, qu'ils sachent bien que, comme cela est écrit dans nos Capitalaires et ceux de nos prédécesseurs , nous les rechercherons et nous enverrons dans leurs comtés des hommes qui veuillent et puissent exécuter nos ordres (*). » Rien de plus significatif que des documents de ce genre comme indication de l'état social auquel ils se rapportent. Les grands du royaume ont bâti des châteaux-forts dans lesquels ils s'enferment , non-
(l)Waller, op. cit., t. III, p. i56.
seulement pour se défendre contre les incursions des armées ennemies, mais pour pouvoir, àTabride toute répression, exercer des violences et se livrer au pillage à rencontre des populations voisines. L'édit de Pistes, tout en chargeant les comtes de faire raser les forteresses, peévoit le cas où ceux-ci seraient impuissants ou même feraient cause commune avec les seigneurs, et par là il constate la faiblesse du pouvoir royal réduit à douter de la fidélité et du bon vouloir de ses propres représentants.
En6n , en 877, fut rendu par Charles le Chauve le Capitulaire fameux de Kiersy-sur-Oise qui aurait, dit-on, consacré l'hérédité des bénéfices , et introduit dans l'état social une transformation capitale, et qui a été longtemps considéré comme le point de départ de la féodalité (*). Par ce Capitulaire, Charles le Chauve , sur le point de partir pour Tltalie , prit les dispositions suivantes : « Art. 9. Si un comte de notre royaume vient à mourir et que son fils soit avec nous, que notre fils et dos fidèles choisissent quelques-uns des plus proches dudit comte, lesquels prendront soin du comté jusqu'à ce que nous poissions conférer au fils la dignité du père. Si le comte n'a qu'an fils en bas-âge, les officiers du comté et l'évoque aideront Tenfant jusqu'à ce que nous connaissions la mort du comte et que le fils reçoive par notre concession les honneurs paternels. »
« S'il n'a pas laissé de fils , notre fils d'accord avec nos fidèles désignera un administrateur pour gouverner le comté avec les officiers et les évoques jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'en disposer et que personne ne s'irrite si nous donnons le comté à quelqu'un qui nous agrée mieux que l'administrateur provisoire. Ces mêmes dispositions seront prises à l'égard de nos vassaux.
« Art. (0. Si quelqu'un de nos fidèles après notre mort, par amour pour Dieu et pour nous , voulait renoncer au siècle et s'il avait un fils capable de servir la chose publique, qu'il puisse à son gré lui transmettre ses dignités. Et s'il veut vivre en paix dans son alleu, qu'on n'y apporte aucun obstacle et qu'il ne puisse plus être recherché que pour la défense de la patrie. »
(1) Pertz, Leges, I, 542.
HÉRÉDITÉ D£S BÉNÉFICB8. 167
Comme on le voit par ce Capitulaire, Charles le Chauve, avant de s'engager dans une expédition lointaine, craint que les grands restés en France ne profitent de l'absence d'un possesseur de bénéfice ou de son décès pour dépouiller ses enfants. Aussi décide-t*il qu'il sera pourvu provisoirement à ladministration des biens du bénéficiaire décédé et que, sur le rapport qui lui en sera fait, il confirmera les enfants dans la propriété de leur père.
Le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise doit-il être considéré comme ayant définitivement rendu les bénéfices héréditaires et comme une sorte de charte constitutive de la féodalité? C'est la doctrine qui a longtemps prévalu et qu'adoptait Montesquieu lorsqu'il disait dans YEsprit des lois (2) : « Nous voyons une loi générale pour donner les fiefs aux enfants des possesseurs. Elle est de Charles le Chauve , c'est le Capitulaire de l'an 877. » Mais ce serait attacher une bien grande importance à un acte législatif que de le considérer en quelque sorte comme le fondement d'un état social particulier qui allait se prolonger pendant des siècles. Aussi paraît-il plus naturel de regcu'der ce capitulaire, moins comme créant un ordre de choses nouveau, que comme consacrant un état de fait préexistant (U. 11 faut surtout le considérer comme un acte de circonstance dans lequel Charles le Chauve, sur le point de partir pour l'Italie, voulut pourvoir aux intérêts de son royaume, rassurer les grands qu'il emmenait avec lui contre les craintes de spoliation qu'ils éprouvaient et enfin protéger ceux qui se consacreraient à prier pour lui après s^ mort et assurer à leurs enfants la possession de leurs biens. Quoi qu'il en soit, ce Capitulaire, s'il n'a pas créé le régime féodal, n'en a pas moins une très-grande importance comme indice des mœurs et des tendances qui se manifestaient au sein de la société carolingienne au moment où il a été rendu.
Le Capitulaire ajoutait qu'il en serait pour les autres vassaux comme pour les comtes, et il décidait que les seigneurs, comtes, évèques et abbés, eu useraient de mâme avec les hommes qui
(l)L.XXXI,ch. xxT.
(1) E. Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-iur-Oise. Thèse pour le doctorat.
dépendaient d'eux. L'hérédité devait donc exister, non-seulement pour les bénéfices de concession royale , mais encore pour ceux qui avaient été créés par des particuliers.
A partir de ce moment, on put dire que la féodalité, qui existait déjà dans les mœurs en quelque sorte à l'état latent, reçut une consécration légale et se trouva fondée. Dans les familles des grands feudataires vont se perpétuer indéfiniment les vastes possessions concédées par les rois Francs à titre de bénéfice. Ceux-ci à leur tour font des concessions de terres à leurs compagnons d'armes et s'entourent d'un grand nombre de vassaux. Enfin bien au-dessous de tous ces seigneurs propriétaires du sol, se trouve la masse de ceux qui, à des titres divers, hommes libres, colons, lides, serfs, sont chargés de cultiver les terres et de nourrir les autres membres du corps social.
Des précaires, — A côté des bénéfices, il faut mentionner, parmi les origines de la féodalité , les précaires qui eurent longtemps une existence distincte , mais qui finirent par se confondre avec les bénéfices.
L'origine des précaires des temps barbares se trouve dans le precarium du droit romain dont nous avons déjà parlé. Cette institution du précaire, qui était exceptionnelle et extra-légale en quelque sorte à l'époque des jurisconsultes classiques, fut de plus en plus en usage vers la fin de l'Empire, et prit souvent la forme des fundorum patrocinia. Des gens qui avaient besoin d'un protecteur faisaient don à un homme puissant de leurs biens et les reprenaient ensuite, mais à titre précaire et moyennant redevance.
Plus tard, le précaire se multiplie, et nous en voyons de nombreux exemples dans les recueils de formules de l'époque barbare. D'après ces formules, la concession à titre précaire suppose deux actes qui portent le nom de precaria et de prèstaria. Le premier désigne la prière qui est adressée à un homme riche , à l'église , à l'abbé d'un monastère ou enfin au roi , d'accorder à l'impétrant un bien qu'il tiendra sa vie durant ou pour un temps limité. Le second s'applique à la réponse que fait le concédant et par laquelle il consent à ce qui lui est