‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 54 sur 245 · DES PRÉCAIRES · texte numérisé non relu

DES PRÉCAIRES

demandé. Dans un grand nombre de formules qui nous ont été conservées (*), le précariste s'engage à payer chaque année une redevance ou un cens pour prix de l'avantage qu'il retire du bénéfice. En cas de négligence dans le paiement du cens , il doit payer le double de ce qui est convenu.

Quelquefois, au lieu de deux formules pour une seule concession, il y en a trois consécutives (2). Le concessionnaire commence par faire' donation de ses bieus à un monastère ou à un seigneur; la donation faite, il prie que l'objet lui en soit remis à titre précaire, et par la troisième formule on lui accorde la faveur qu'il a sollicitée.

Ce sont là des conventions singulières et qui donnent une triste idée de l'état social dans lequel elles ont été fréquemment employées. En présence des luttes continuelles qui existaient entre les peuples germaniques, en présence des ravages causés par les incursions des Normands ou des Sarrazins, l'homme n'avait plus assez de sécurité pour cultiver son champ et en récolter les produits; il était obligé de faire l'abandon de sa propriété afin d'obtenir en retour la protection que les pouvoirs publics étaient impuissants à lui garantir.

C'est surtout l'Église qui usa du précaire. Elle y trouvait un moyen d'accroître son influence, et de faire exploiter ses terres en percevant une redevance que lui payaient les précaristes. Aussi plusieurs conciles (3) ont réglementé le précaire et décidé que les concessions de ce genre seraient renouvelées tous les cinq ans. Le précariste trouvait avantage à donner ses biens à précaire, non-seulement à raison de la protection que lui accordait l'Église, mais aussi pour jouir des immunités dont celle-ci bénéQciait, notamment en matière d'impôt.

Le précaire entraînait souvent une subordination personnelle du concessionnaire vis-à-vis du cédant. Nous en trouvons des

(4)Roz., t. I, form. 329, 330, etc.

(2) Roz., t. I, form. 239.

(3) Gratien, II* pars, causa X, qusestio II, c. 5 : Precariœ de quinquennio in quinquennium secundum antiquam coDSuetudinem et auctoritatem renoventur.

170 PÉRIODE QÀLLO-FBANQUE.

exemples significatifs dans les recueils de formules (M. «c Pour que notre possession ne cause à vous et à vos héritiers aucun préjudice , nous avons déposé entre vos mains ce précaire, pro* mettant que si jamais nous oublions les conditions de cette charte, ou si, ayant reçu des ordres de vous ou de vos agents, nous ne les avons pas exécutés avec diligence, ou si nous avon^ nié que la terre que nous possédons vous appartînt, nous consentons à être traités par vous avec toute la sévérité des lois comme de véritables envahisseurs, et si vous nous expulsez, nous subirons votre décision sans former aucun recours devant le juge. » Nous voyons dans ce texte et d'autres semblables le lien qui rattache le citoyen à l'État disparaître pour faire place à la subordination personnelle qui groupe les hommes autour des plus puissants et des plus riches , et qui doit bientôt caractériser le régime féodal.

Des marnes. — Il ne nous reste plus qu'à indiquer brièvement les tenures les plus usitées à Tépoque carolingienne et suivant lesquelles les colons , lides et serfs étaient attachés au soU D'après les monuments qui nous restent de cette époque (2), les grandes propriétés étaient divisées en manses.

Ce terme de manse désignait un certain espace de terre dans lequel se trouvait une habitation avec toutes ses dépendances. L'étendue du manse était très- variable. Il y en avait de 2, 5, 10, 20 bonniers. La surface du bonnier était de 128 ares 33 centiares (3). Le manse comprenait diverses sortes de culture afin d assurer la subsistance de la famille qui le cultivait. Il était d'usage qu'une partie du domaine fut réservée au maître sous le nom de mansiis dominicus, et c'était autour de ce manse que se trouvaient ceux qui étaient entre les mains des colons et des serfs. Ceux-ci devaient cultiver la terre du maître et lui fournir un nombre de journées de travail fixé par les coutumes. De plus , ils devaient payer au maître des redevances qui variaient

({) Roz.,t. I, form. 239.

(2) Roi., 4. 1, n» 234 : Nos ipsos exinde projicieQdos absque ulliuB judieis interpellatione integrum potiamini arbitrium.

(3) Guérard, Polyptyque d'Irminon^ p. 171.

DES MANSBS. 171

d'an domaine à l'autre, et qui consistaient tantôt en argent, tantôt en produits du sol.

Les manses occupés parles tenanciers s'appelaient ingénuUes, lidiles ou serviles. Ces noms leur venaient sans doute de ce qu'ils ayaient été primitiyement occupés par des colons libres, des lides ou des serfs , mais au ix* siècle , le sens de la distinction est perdu, et Ton voit dans les polyptyques de cette époque des serfs habiter un manse ingénuile ou des colons habiter un manse servile. A ce moment on ne peut signaler entre eux au«cane différence sensible, soit au point de vue des charges qui pesaient sur les tenanciers , soit au point de vue de l'étendue ou de la fertilité des manses W.

Les tenanciers étaient fixés sur le manse pour toute leur vie, et i leur mort la terre qu'ils cultivaient passait à leurs enfants. Le manse ne se partageait pas toujours entre les enfants de celui qui le détenait, on voit souvent, au contraire, des membres d'une même famille, par exemple des frères et sœurs, héritiers d'un même père, posséder en commun un manse déterminé. Il y avait donc une sorte d'association entre eux pour la culture du manse.

Signalons enfin entre le colon et le serf cette différence qu'en dehors des charges qu'ils supportaient l'un et l'autre à raison du manse qu'ils possédaient, le serf devait un impôt per^ sonnel de 4 ou 8 deniers.

Résumé des causes qui ont amené V avènement de la féodalité. — Nous résumerons brièvement, d'après les explications qui précèdent, les causes qui ont amené la décadence de la royauté Carolingienne et l'avènement du régime féodal.

1** Partage du pouvoir royal. — Les ^Francs regardaient la royauté non comme un pouvoir suprême, mais, comme un patrimoine q[ui devait être partagé entre les enfants de celui à qui il appartenait. De là une grande instabilité dans les pouvoirs politiques. La Gaule fut divisée entre les quatre fils de Clovis et démembrée en royaumes distincts sous les noms de Neustrie , Burgundie, Austrasie, et plus tard de duché d'Aquitaine. Le

(1) Fustel de Goulanges, op. ciL, p. 173.

territoire de la Gaule fut dès lors découpé en fragments entre lesquels eurent lieu des guerres presque permanentes. De même sous les Carolingiens le partage de l'empire de Charlemagne entre les fils de Louis le Débonnaire , les rivalités qui en furent la conséquence, contribuèrent pour une large part à l'affaiblissement de la royauté.

2° Conception nouvelle de la royauté, — Les rois Francs ont essayé de copier les formes du pouvoir impérial des Romains. Ils se sont emparé des titres des empereurs et ont donné aux dignitaires de leur cour des qualifications romaines ; mais , il ne purent s'élever à la conception des principes sur lesquels reposait l'administration de l'Empire et aux relations politiques d'empereur à sujet ils substituèrent des relations personnelles. Le roi Mérovingien avait autour de lui des compagnons nombreux qui vivaient à sa cour, l'accompagnaient dans ses expéditions et sur la fidélité desquels reposait son autorité. De là la nécessité de s'assurer leur concours et leurs services par des libéralités nombreuses, de là la multiplicité des dons à titre de bénéfice et, comme les guerres civiles étaient fréquentes, l'obligation d'accorder sans cesse des faveurs nouvelles. De là encore l'impuissance et l'afTaiblissement continu du pouvoir monarchique.

3* Absence d impôts et d armée permanente. Les rois Francs n'avaient en entrant en Gaule d'autre ressource que les dons volontaires ou les tributs qu'ils prélevaient sur les peuples qu'ils avaient vaincus. Ils mirent à profit l'organisation financière qu'ils trouvèrent établie par les Romains et continuèrent à percevoir les impôts préexistants , notamment l'impôt foncier. Mais ces impôts soulevaient de la part des Francs qui y voyaient une atteinte à leur liberté une résistance dont les édits royaux portent la trace; ainsi un édit de Clotaire II, de 614 (*), défendit d'augmenter le cens. Aussi sous les derniers Mérovingiens toute trace d'impôts publics disparut et le cens se transforma en une redevance privée.

Quant à l'année , il n'y avait chez les Francs ni armée perma-

(i) § S : Ut ubbumque census novus impie additus est, et a populo reclametar, jusla inquisitione misericorditer emendatur (Pertz , LC, 1, 15).

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