RÉGIME FÉODAL ET GOÏÏTÏÏMIER PRIMAIRE
(Da X« aa XIII« siècle.)
Notions générales.
C'est vers le ix* siècle ou le commencement du x* que le régime féodal put être considéré comme définitivement constitué. Les successeurs de Chariemagne étant impuissants à protéger d'une manièpe efficace les droits des particuliers, la recommandation et le bénéfice se multiplièrent, et peu à peu s'établit un ordre social nouveau dans lequel les seigneurs, propriétaires de vastes domaines , furent chargés de la défense et de la protection de tous , et acquirent en retour le droit d'exiger des hommes qui leur étaient soumis des prestations de diverse nature. Le régime féodal n*eut donc rien d'arbitraire et fut à son origine la conséquence nécessaire des conditions malheureuses dans lesquelles se trouvait placée la société.
Ce qui distingue ce régime des autres systèmes sociaux que Thumanilé a adoptés aux différentes phases de son évolution , c'est que, à la différence des petites républiques de l'antiquité, et à la différence des états modernes, le droit public n'y existe pas en quelque sorte et se confond avec le droit privé. Qui dit propriétaire dit en même temps souverain (*). Celui qui possède ces grands domaines que Ton appelle des fiefs est investi de toutes les attributions qui sont aujourd'hui les prérogatives essentielles de la puissance publique, faire la guerre, rendre
(1) Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. III, 3* leçoiy.
la justice, etc. Et si des hommes qui avaient vécu sous le régime de rÉtat ont reconnu aux propriétaires des fiefs ces précieux privilèges , c'est que 'ceux-ci rendaient à la société du moyen âge le premier et le plus essentiel de tous les services, assurer à chacun la vie et la possession de ses biens.
A cette époque, les distinctions d'origine entre les Gallo- Romains et les Francs se sont effacées. Peu à peu le principe de la personnalité des lois a disparu, soit que, en s'éloignaat des premiers temps de l'invasion, la loi personnelle ait été d'uoe constatation plus difficile , soit qu'il se fut établi par la recommandation et le bénéfice des principes juridiques nouveaux qui n'étaient point prévus par le droit romain ou par les lois barbares. Aussi voyons-nous que dans les formules de Sirmond et dans les vieilles chartes du ix* siècle, il est fait mention d'une justice territoriale, justitia terrena, qui fut l'origine de nos coutumes.
La féodalité d'ailleurs n'a pas été particulière seulement à la France. Dans toute l'Europe, et presque à la môme époque, des conditions analogues ont produit les mêmes institutions. La féodalité s'établit en Allemagne, en Angleterre, en Lombardie, en Espagne, en Palestine à la suite des croisades, etc.
En Allemagne, on fait remonter aux réformes militaires de Henri l'Oiseleur (919-936) l'origine du régime féodal (0. Comme les empereurs avaient besoin, pour les guerres continuelles dans lesquelles ils étaient engagés contre les Hongrois et les Polonais, d'une armée sur laquelle ils pussent compter, ils s'adressèrent aux princes et aux grands seigneurs laïques et ecclésiastiques qui durent fournir le service militaire par eux-mêmes ou par leurs vassaux. C'est surtout pour la cavalerie que les seigneurs furent ainsi recrutés. Les fiefs devinrent héréditaires à l'époque où Conrad II, en l'an 1037, établit en Lombardie l'hérédité des fiefs. Mais la féodalité allemande différa de la féodalité française, en ce que les seigneurs féodaux ne se considérèrent point comme dépendant du souverain et comme tenant de lui leurs terres en fief.
(1] Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles, p. 3ii.