MONUMENTS FRANÇAIS DU DROIT FEODAL
que manière ils soient venus , nous pouvons entendre que grande aumône fait le sire qui les ôte de servitude et les met en franchise, car ce est grand mal quand chrétien est de serve condition. » De même dans d'autres passages il recommande de proportionner la durée de la prison à la gravité du délit et de ne mettre les femmes en prison que pour fait grave à cause des dangers qui, à cette époque, étaient particulièrement à redouter (*).
Le traité des Coutumes du Beauvoisis a été rédigé à une époque où la féodalité pure est déjà entamée et où les progrès de la monarchie commencent à tenir en échec la puissance des hauts barons féodaux. Aussi, à côté des usages anciens on voit poindre les institutions nouvelles, l'assurement à côté des guerres privées, l'appel à côté des gages de bataille. Beaumanoir est un des premiers parmi les légistes qui vinrent en aide à la monarchie et l'assistèrent dans la lutte contre la féodalité. « Voirs est , ditil, que le roi est souverain par dessus tout et a de son droit la générale garde du royaume, pourquoi il peut faire tels établissements comme il lui plaît pour le commun profit et ce qull établit doit être tenu. Et si n'en a nul si grand dessous luy qui ne puisse être trait en sa cour pouf défaute de droit ou pour faux jugement (2). » Toutefois le pouvoir qu'il reconnaît au roi de France est loin d'être absolu , et dans le chapitre des Établissements il apporte à ce pouvoir de sages restrictions. « Tout soit ce que li Rois peut faire nouveaux établissements , il doit moult prendre garde qu'il les fasse par resnable cause, por le commun profit et par grant conseil et especialement qu'il ne soit pas fes contre Dieu ni contre bonnes mœurs; car s'il le faisoit, lequel coze il ne fera jà si Dieu plest, ne le devroient pas sisouget soufrir, parce que çascuns desors toutes cozes doit amer et douter Dieu de tout son cœur et por l'onor de saincte Eglise, et après son segneur terrien (3). »
Beaumanoir comme tous les hommes de son temps , était dune fervente et naïve piété, comme on le voit bien du reste
(i)Ch. 1, §§38 et 37, t. I, p. 41.
(2)Ch. xxxiv, 8 31,t. II, p. 22.
(3)Ch.XLix, §6, t. II,p. 263.
par le prologue de son ouvrage et la noble invocation qui le termine. Néanmoins, à l'exemple de saint Louis, il savait bien distinguer les deux puissances temporelle et spirituelle et sauvegarder rindépendance de Tautorité laïque vis-à-vis de; TÉglise (0 : « Deux espées sont par lesquelles tous les peuples doivent être gouvernés spirituellement et temporellement ; la spirituelle si doit être baillée à saincte Église et la temporelle aux princes de la terre... Quand Tune espée a mestier de l'autre, elles s'entredoi vent aider, sauf que Tespée spirituelle ne se doit entremettre de nulle justice temporelle dont nul puisse perdre vie ni membre; mais spécialement Tespée temporelle si doit être toujours appareillée pour garder et défendre toutes les fois que mestier est. »
Établissements de saint Louis, — Plusieurs auteurs ont soutenu que ce recueil était une sorte de code promulgué par saint Louis; mais il est démontré aujourd'hui avec la dernière évidence, par suite des remarquables travaux de M. Paul Viollet, que c'est l'œuvre d'un auteur privé qui a réuni dans la même compilation des matériaux provenant des sources les plus diverses. Les chapitres 1 à 6 du livre I" contiennent un règlement sur la procédure à suivre devant la prévôté de Paris, et l'ordonnance de 1260 contre le duel judiciaire. Les chapitres 10 à 175 du môme livre sont copiés sur une ancienne Coutume de Touraine-Anjou ; enfin, le livre II est en grande partie la reproduction d'une Coutume d'Orléanais. A la suite des divers chapilres se trouvent de nombreuses citations du Digeste, des Inslitutes du Code de Justinien et des Décrétales, preuve évidente qiir- nous sommes en présence de l'œuvre d'un compilateur et non d'un texte législatif. Ajoutons que la date de la rédaction des Établissements doit être fixée à une époque antérieure au 12 juin 1273, date de l'un des manuscrits, et postérieure à Foctave de la Toussaint 1272, car une décision de Philippe le Hardi de cette date y est plusieurs fois visée.
Mais s'il est aujourd'hui bien acquis que les Établissements de mint Louis n'ont à aucun degré un caractère législatif et ne sont
(l)Gh. XLvi, § H, t. II, p. 245,