‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 62 sur 245 · ANCIENS COUTUMIERS · texte numérisé non relu

ANCIENS COUTUMIERS

remonte au milieu du xiir siècle (O.^Les décisions du Parlemenl se prouvaieût à l'origine par le record (souvenir) de la cour, et non par des actes écrits; néanmoins, Tusage s'établit de tenir note des arrêts sur des rouleaux de parchemin. C'est Jean de Montluçon , clerc du roi , qui faisait sans doute fonction de greffier ou notaire de la cour, qui a écrit ces rôles à partir de l'an 1257 et y a inséré les arrêts rendus de l'an 1255 à 1273. Depuis ce recueil a été continué par d'autres ; le second Olim est dû à Nicolas de Chartres, le troisième à Pierre de Bourges, le quatrième au même rédacteur et à Geoffroy Chalop, jusqu'en 1318.

L'authenticité des Olim a été longtemps mise en doute. Comme ces registres n'étaient pas toujours très-régulièrement dressés, on supposait qu'on n'était en présence que de l'œuvre d'un auteur privé, mais cette opinion a été combattue avec succès, et aujourd'hui il est admis que les Olim sont un recueil ayant caractère officiel des décisions du Parlement. Les Olim contiennent des décisions rendues après enquête , des arresta ou arrêts rendus soit sur plaidoirie, soit en conseil, des sentences de l'Échiquier de Normandie, des sentences de l'Auditoire de droit écrit, des arrêts criminels, etc. Comme le dit Klimrath, les Olim, par leur isolement non moins que par leur ancienneté et l'importance de leur contenu, forment un monument hors ligne qui appelle toutes les investigations des historiens et des jurisconsultes.

A côté des Olim, on peut également mentionner des recueils de décisions judiciaires remontant à peu près à la même époque, notamment celles de l'Échiquier ou Parlement de Normandie. Nous ne possédons pas le texte même de ces décisions, mais seulement des compilations qui en ont été extraites.

Monaments étrangers du droit féodal.

Assises de Jérusalem. — On désigne sous ce nom un recueil très-précieux pour la connaissance de la féodalité militaire qui

(1) Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, t. II, p. 58. — Beugnot, préface de son édition des Olim.

186 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.

fut importée dans le royaume de Jérusalem par les croisés telle qu'elle était organisée en France et en Europe au xi* siècle. Lorsque le 23 juillet 1099 les croisés se furent emparés de Jérusalem, ils choisirent parmi les seigneurs celui qu'ils jugèrent le plus digne de porter la couronne et nommèrent roi Godefroy de Bouillon. Celui-ci fît rédiger, avec le concours de quelques hommes instruits et expérimentés , deux sortes de codes ou recueils, l'un destiné aux nobles, l'autre aux bourgeois. Chaque loi ou assise fut écrite en lettres majuscules et les codes portèrent la signature et le sceau du roi, du patriarche, et du vicomte de Jérusarem (0. Ils furent enfermés dans un coffre et placés dans le trésor de l'église du Saint-Sépulcre où ils ne pouvaient être ouverts qu'en présence de neuf personnes (2), le roi, le patriarche , etc. Godefroy établit ensuite une haute-cour chargée de prononcer sur les contestations des barons féodaux et une cour des bourgeois présidée par le vicomte de Jérusalem et dans laquelle devaient siéger tous les jurés de la bourgeoisie de cette ville.

Lorsque, le 2 octobre 1187, Jérusalem tomba au pouvoir de Saladin, les deux volumes de lois déposés dans l'église du Saint-Sépulcre disparurent. Les institutions politiques et civiles des chrétiens, le patriarcat, la haute-cour, la cour des bourgeois, furent transportés à Saint-Jean d'Acre qui devait pendant près d'un siècle rester encore entre les mains des chrétiens. Les cours transférées à Acre continuèrent à appliquer, non le texte même des assises qui était perdu , mais les coutumes qui en étaient le développement. De là cette jurisprudence passa de Syrie à l'île de Chypre , dé Chypre à Constantinople et de Constantinople en Morée, en se modiûant suivant les mœurs et coutumes des pays dans lesquels elle était appliquée.

Vers le milieu du xin" siècle, Philippe de Navarre, seigneur de la cour des rois de Chypre, qui était né en France, mais qui avait figuré dans les cours féodales d'Acre et de Chypre,

(1) Assises de la Haute-Cour, ch. 1, 3, 4.

(2) Voir la préface de M. Beugnot au t. I de son édition des Assises de Jérusalem.

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