LIVRE DES FIEFS
une compilation à laquelle on ajouta quelques constitutions impériales, des extraits des lois romaines et de droit lombard, et l'ensemble forma le Liber feudorum, Frédéric I" à qui il avait été offert Tenvoya- à Bologne où il fut commenté par Hugo.
Le Ltore des fiefs jouit en France , surtout dans les pays du midi, d'une grande autorité, quoique les principes qu'il posait fussent différents de ceux qui avaient prévalu chez nous. Ainsi le Liber feudorum considérait le flef comme une concession d'usufruit, exigeait le consentement du suzerain pour l'aliénation du flef et une investiture nouvelle lorsque le fils succédait à son père dans la jouissance de ce fief.
Coutumes miglo-normandes. — On* peut citer également parmi les monuments de droit étranger qui ont de Timportance pour la connaissance de notre ancien droit les lois et les traités qui furent rédigés après la conquête de l'Angleterre par les Normands. Les vainqueurs transportèrent avec eux les mœurs et les usages de leur patrie d'origine et les appliquèrent dans leur nouvelle résidence. L'on peut consulter encore aujourd'hui avec intérêt le Domesday book, dressé sur l'ordre de Guillaume le Conquérant et qui donne un état de la propriété foncière telle qu'elle fut établie après la conquête. Ce livre fut longtemps d'une grande utilité pratique en Angleterre parce qu'il servit à résoudre les contestations sur les propriétés et les limites entre domaines voisins , et il est encore d'un grand intérêt historique parce qu'il indique les diverses modalités des tenures usitées au xi* siècle et les redevances dont les terres étaient grevées.
Il convient également de mentionner le recueil des Leges Henrici Primij recueil qui reproduit dans une première partie les lois de Henri I" et contient dans une seconde un traité privé de droit dans lequel sont invoqués les lois barbares et les capitulaires, mais où certains passages sont empruntés. au droit normand.
Nou^ citerons encore au xii" siècle le Trac talus de legibus et consuetudinibus regni AngliâB rédigé vers 1189 sous Henri H par Ranulphe de Glanville, qui fut chancelier d'Angleterre.
Cet ouvrage expose la procédure suivie devant la cour du roi et fait conDattre les contestations soumises à la compétence de ce haut tribunal. C'est un traité précieux pour la connaissance du droit féodal et qui a une importance exceptionnelle pour l'histoire du droit anglais. On en fît une copie plus particulièrement adaptée aux usages de l'Ecosse sous le titre de Regiam majestatem , titre tiré des premiers mots par lesquels débute ce traité (0.
Plus tard , au cours du xiii* siècle , nous citerons le traité de Bracton, intitulé : De legibus et consuetudinibus Anglùelibriqvmque. Cet ouvrage est surtout remarquable en ce que sa méthode et ses divisions sont empruntées au droit romain et notamment aux Institutes de Jnsttnien. Au point de vue du droit public, il est à noter que Bracton repousse le principe de la monarchie absolue et partage le pouvoir souverain entre le roi et les barons féodaux. Mentionnons encore la Fleta, recueil écrit en latin , dû à un auteur inconnu qui se contente de reproduire et de résumer l'ouvrage de Bracton , et surtout le Traité élémentaire de Britton écrit vers 1290 en vieux français de la Normandie, aussi important au point de vue de l'histoire de la langue que du droit français , exposant les usages suivis dans les provinces du nord-ouest de la France que les Normands avaient importés avec eux en Angleterre (2).
Culture du droit romain dans la première partie du moyen âge.
Comme nous l'avons vu, le droit romain ne cessa pas, après l'invasion des Barbares, de régir les populations gallo-romaines pour lesquelles furent rédigés les recueils connus sous le nom de Papien et de Bréviaire d'Alaric dont les rédacteurs s'inspirèrent surtout du Code Théodosien. Quant aux compilations de Justinien, elles furent sans doute peu étudiées jusqu'à
(1) Glasson, Histoire du droit et de$ institutions de V Angleterre , t. H, p. 37 et suiv.
(2) Glasson, op. cit,, t. III, p. 19 et suiv.