‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 65 sur 245 · CULTURE DU DROIT ROMAIN AU MOYEN AGE · texte numérisé non relu

CULTURE DU DROIT ROMAIN AU MOYEN AGE

l'époque de la renaissance du droit romain au xii° siècle , mais il oe faudrait pas en conclure qu'elles soient restées inconnues. On en a retrouvé Tinfluence, et surtout celle de l'abrégé des Novelles fait par Julien, dans les Capitulaires et peut-être même dans les Formules de Marculf. Dans un concile tenu à Troyes en 878 fut citée une loi du Code de Justinien relative au sacrilège (*).

D'ailleurs l'enseignement du droit romain qui regut, comme nous le verrons , une impulsion vigoureuse sous l'influence de Técole de Bologne, n'a jamais absolument cessé d'être cultivé en Occident , et c'est un point aujourd'hui bien établi qu'il n'y a pas eu , comme on l'a cru longtemps , une interruption de plusieurs siècles dans l'étude de ce droit. Au milieu du vi* siècle, au temps de Justinien, une école de droit existait à Rome. Au xi"" siècle elle disparut, mais on constate à la môme époque l'existence de l'école de Ravenne dont la renommée fut éclipsée par l'éclat de celle de Bologne dans la première moitié du xii" siècle.

Divers documents nous ont été laissés relativement à l'état du droit dans cette période. Nous citerons seulement la glose de Turin, le Brachylogus et le Pétri exceptiones, Savigny a fait connaître en 1832, d'après un manuscrit déposé à la bibliothèque de Turin , un recueil intitulé la Glose de Turin. Si l'on en croit des travaux récents, la date doit en être fixée vers Tan 343 à 546. Ce serait l'œuvre d'un professeur de l'école de Rome, œuvre faite en vue de l'enseignement et rédigée peu de temps après l'apparition du Code des lois de Justinien, car lauleur paraît avoir eu une connaissance plus approfondie du droit antérieur à Justinien que des innovations législatives dues à cet empereur.

Le Brachylogus ou Corpus Legum est un manuel de droit romain qui remonte, paraît-il, à la fin du xi" ou au commencement du xii" siècle P). D'après certains exemples qu'il contient,

(i)Baluze, t. II, c. 277.

(2) Fitting, Veher die Heimal und dos Aller des sogennanlen Brachylogus. — Rivier. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1880, p. 297.

on a conjecturé qu'il avait été rédigé pour la France et plus particulièrement pour l'école d'Orléans. L'auteur met à contribution les Institutes, le Digeste, le Code, le Bréviaire d'Alaric et rÉpitome de Julien, c'est-à-dire un abrégé des Novelles de Justinien.

Le Petrus ou Pétri exceptiones legutn romanarum est un recueil de droit romain composé en France dans le territoire de Valence à une époque qui est probablement le xi* siècle. La date du Petrus a été fixée par M. de Savigny (*) au milieu du xi* siècle à cause de certains passages de ce recueil qui défendent aux prêtres de contracter mariage, mais qui reconnaissent la validité des mariages antérieurs et même décident que les ecclésiastiques de rang. inférieur peuvent, une fois mariés, obtenir des fonctions plus élevées W. Or, c'est dans la seconde moitié du xi' siècle que Grégoire VII frappa d'excommunication, non-seulement les prêtres mariés, mais même les laïques qui entendraient leurs messes. On a trouvé dans les bibliothèques de Prague , de Gratz et de Tubingue, des manuscrits qui présentent de grandes analogies avec le Petrus. L'auteur de ce dernier ouvrage paraît avoir copié sur certains points et augmenté le livre de Tubingue. On conjecture que le livre de Tubingue aurait été rédigé en France comme le Petrus, tandis que les autres manuscrits paraissent être venus d'Italie. Peut-être ces diverses compilations ont-elles été puisées à une source commune qui devrait être cherchée dans l'enseignement de l'école de Ravenne ou de Rome (3).

(1) Voir le Pelri exceptiones et la Glose de Turin dans Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. IV.

(2) Similiter subdiaconorum et eorum qui in majore gradu posiU sunt

nuptiœ omnino prohiDitaB sunt. — Savigny, op, ciL, t, IV, p. 307.

(3) A. Rivier, La science du droit dans la première partie du moyen âge. — Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1877^ p. K

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