‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 68 sur 245 · INSTITUTIONS DES PREMIERS CAPETIENS · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS DES PREMIERS CAPETIENS

étaient convoqués tantôt en curiâs générales ou cours générales chargées de prononcer sur les questions les plus importantes , tantôt en curiœ provinciales ne conoprenant que les seigneurs les plus proches du lieu où se faisait la convocation. II n'y avait donc aucune règle certaine. Les évoques et seigneurs ecclésiastiques, à raison de leur dépendance plus étroite vis-àvis de la royauté , y figuraient plus régulièrement et en plus grand nombre que les autres seigneurs.

Au point de vue judiciaire les rois devaient, comme seigneurs féodaux et en vertu des principes de la féodalité, rendre la justice à leurs vassaux en s*entourant d*une cour composée des hauts feudataires de la royauté. Mais il faut également, pour expliquer les attributions royales, tenir compte du droit de rendre la justice qui était comme un devoir spécial des rois et une conséquence des traditions monarchiques. Aux grands qui assistaient le roi furent adjoints un certain nombre de clercs ou de laïques instruits qui venaient éclairer les rois de leurs lumières. A la longue et à mesure que les biens de la royauté augmentaient, un plus grand nombre d'affaires était porté devant cette cour. Les seigneurs la désertèrent peu à peu et la cour du roi ou curia régis resta composée uniquement de clercs ou même de bourgeois qui rendaient la justice au nom et pour le compte des rois de France. Cette évolution fut achevée à partir du règne de Louis VII et les conseillers, désormais distincts des optimates, furent dès lors chargés de Imstruction et de la préparation des affaires. La curia régis devait, comme nous le verrons, devenir par la suite l'origine des Parlements.

Quant aux ressources dont disposaient les premiers rois de la troisième race, elles ne différaient pas de celles qui appartenaient aux autres seigneurs féodaux. Elles provenaient de deux sources distinctes. D'une part les rois, héritiers des anciens ducs des Francs, étaient propriétaires de nombreux domaines, de villas, de fermes, dont ils touchaient les revenus; d autre part, comme seigneurs féodaux, ils percevaient^ sur leurs vassaux directs tous les droits qui découlaient de la suzeraineté et dont nous verrons plus loin l'énumération , le relief, le droit d'amortissement, etc.

PROPRl£TËS ET PERSONNES DE CONDITION NOBLE.

Après avoir brièvement indiqué quels étaient les caractères de Tautorité royale sous les premiers Capétiens, nous avons à retracer les traits principaux de la société féodale. Nous traiterons simultanément de la condition des biens et de celle des personnes; car on ne saurait les distinguera cette période de notre histoire. Ceux qui possèdent les Qefs ou terres nobles sont en même temps ceux qui appartiennent à la classe supérieure tandis que les terres roturières sont entre les mains des vilains et des serfs. De même les seigneurs ayant usurpé la plupart des attributions reconnues jusque-là à Tautorité publique, il n'y a pas entre le droit public et le droit privé de différence aussi marquée qu'aux autres époques. Aussi après avoir exposé les règles applicables aux fiefs nous indiquerons les droits politiques qui étaient attachés à leur possession.

Du fief.

Définition du fief.

Le fief est la terre, le domaine concédé par le seigneur à son vassal avec les formalités de la foi et de l'hommage, et à charge d'obligations multiples dont la plus importante est l'accomplissement du service militaire. Les uns font dériver ce terme du latin fides, en faisant remarquer que le fief établit un rapport de foi , de fidélité entre deux personnes ; les autres le rattachent aux expressions germaniques de feh od, biens, propriété, (du haut allemand fihu, fehu troupeau) (0. Cette dernière étymologie paraît la plus probable soit à cause du terme feodum qui a servi d'abord à désigner le fief , soit parce que les principaux fiefs ont leur origine dans les bénéfices, c'est-à-dire dans

(i) Dictionnaire de Littré, v« Fief.

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