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DEFINITION DU FIEF

les biens donnés par les rois francs à des guerriers de leur entourage pour les récompenser de services rendus à la guerre.

Le terme de fief n'a pas été employé seulement par les feudistes pour désigner la terre cédée au vassal par son suzerain , mais aussi pour indiquer le rapport juridique que la concession établit entre le fonds du seigneur et celui de son vassal. Ainsi le domaine cédé s'appelle fief servant et celui qui appartient au suzerain, fief dominant. L'expression de mouvance sert également à nommer ce rapport; on dit que le fief servant est dans la mouvance du fief dominant.

Le mot de fief est dans les textes souvent accompagné de divers qualificatifs. Ainsi le fief était dit de haubert lorsque le seigneur avait le droit, à l'âge de sa majorité, de revêtir le haubert ou la cotte de mailles dont les chevaliers seuls pouvaient se servir, — On désignait sous le nom de fief noble ou de dignité, celui qui était concédé par le souverain, tel que duché, marquisat ou comté; le fief était moins noble, médiocrement noble ou non noble, suivant que l'on s'éloignait davantage de la concession faite par le roi (0.

On distinguait aussi des fiefs de chevalier et des fiefs d'écuyer. Le chevalier était dit banneret, à la différence du bachelier ou simple chevalier, lorsqu'il avait plusieurs chevaliers, ses vassaux marchant sous sa bannière. L'écuyer était le compagnon qui suivait le chevalier, l'aidait à revêtir ses armes et combattait derrière lui , c'était le noble qui n'avait pas encore l'âge ou qui ne possédait pas une fortune suffisante pour . prétendre au titre de chevalier, mais il avait le droit, pour se différencier des vilains, de porter un bouclier ou un écu sur lequel étaient ses armoiries. On sait que la chevalerie était une institution politique. Tout noble ayant une certaine fortune devait, arrivé à Tépoque de la majorité, se faire conférer l'ordre de la chevalerie dans une cérémonie qui avait un caractère religieux et où le prêtre bénissait les armes du nouveau chevalier (2).

(1) Voir Laurière, Glossaire, y^ Fief,

(2) Léon Gautier, La Chevalerie.

Comment le fief est constitué?

Le contrat d'inféodation par lequel le fief était constitué comprenait une double formalité : de la part du vassal, la prestation de l'hommage et le serment de fidélité; de la part du seigneur, l'investiture.

A. Hommage. — 11 y avait trois sortes d'hommages, Thommage lige , ordinaire et simple.

L'hommage lige W (de ligare, lier), qui est le plus rigoureux, consiste en ce que le vassal se rend chez le seigneur, met un genou en terre , nu tête , sans épée ni éperons , les mains dans celles du seigneur, et requiert celui-ci qu'il lui plaise Tagréer comme tenant tel fief qui est dans sa mouvance. Le seigneur relève alors son vassal en le baisant sur la bouche. Comme le dit un arrêt du Parlement de Paris cité par Laurière (2) : Solet dominus vasallum osctilari et ei manum porrigere, in signum amicitiee et fidelitatis. Cet hommage entraînait les diverses obligations que nous aurons à mentionner, service d'ost et chevauchée, de cour ou de plaid, etc. L'obligation pour le vassal d'aller à la guerre avec le seigneur est aussi étroite que possible, le vassal doit se rendre à l'appel de son seigneur et continuer à faire la guerre tant qu'il plaira à celui-ci.

L'hommage ordinaire y qui était le plus fréquent à l'origine dans la France féodale, devait être rendu debout, l'épée au côté et les mains libres. 11 entraînait le service militaire pendant quarante jours. Après le xm* siècle, l'habitude s'établit en France de n'accorder de nouveaux fiefs qu'à charge d'hommag^e lige (3).

Dans l'hommage plane ou simple (*) qui se rendait comme le précédent, le vassal n'était pas tenu au service militaire per-

{\) Assises de Jérusalem, I, 445.

(3) Gtassaire du droit français, v« Bouche.

(3) Brussel, Usage des fiefs, I, p. Ii5.

(4) Plusieurs auteurs n'admettent pas cette troisième forme d'hommag^e. Voir Boutade, Institutions militaires de la France, p. 125.

HOMHAOE ET FIDÉLITÉ. 201

soQDel (^), seulement, suivant les conditions de la concession du fief, il devait envoyer à son seigneur quelques hommes darmes ou accomplir les prestations féodales pécuniaires qui avaient été stipulées. Le vassal qui avait rendu Thommage plane ne devait prendre parti ni directement ni indirectement contre son suzerain.

Voici un exemple des formules employées par le vassal, formules qui variaient du reste suivant la nature de Thommage : « Sire, je deviens votre homme de ce jour en avant, de vie, de membre et de terrenne (terrestre) honneur, et à vous serai féal et loyal, et foi à vous porterai des ténements que je clame tenir de vous, sauve la foi que je dois à notre seigneur le roi (2). » Et le seigneur répondait : « Je vous reçois et prends à homme et eo nom de foi vous baise en la bouche , sauf mon droit et Taultrui. » Ces formalités se rattachent évidemment à celles de la recommandation que nous avons mentionnées à l'époque carolingienne.

B. Fidélité. — L'hommage était originairement accompagné du serment de fidélité, c'est-à-dire que le vassal jurait sur la Bible de conserver constamment la même fidélité pour le seigneur et de lui rendre loyalement les services qui lui étaient dus. Mais cette dernière partie des obligations du vassal finit par tomber en désuétude et par se confondre en France de bonne heure avec l'hommage.

C. Investiture. — Le seigneur de son côté devait & son vassal Tiûvestiture , c'est-à-dire qu'il devait le mettre en possession de son fief. Sur ce point, le droit féodal s'était inspiré des coutumes germaniques. Nous avons vu, en parlant de ces usages, que laliénation d'un immeuble ne pouvait s'accomplir que par Taccomplissement de formalités symboliques. De même, en France, l'investiture se faisait à l'origine par la remise d'un bâton ou d'une paire de gants , et comme cette formalité était importante parce qu'elle saisissait le vassal et l'investissait de la propriété, l'investiture devait avoir lieu en présence de tell) Brussel, op. cit., I, p. 97.

(2) Littelon, sect. 85, cité par Laurière sur Loysel, 1. IV, lit. m, § 6.

moins, notamment de deux vassaux du seigneur. Mais Tusage d'investir jt?^r festucam tomba en désuétude, et Ton se contenta de remettre au va.ssal des lettres de fief qui attestaient Taccomplissement de cette formalité. Certaines coutumes conservèrent pourtant l'obligation de payer un droit particulier appelé droit de gants. En Angleterre, l'investiture avait lieu suivant des formes symboliques analogues à celles dont nous venons de parler. On remettait à l'acheteur d'un fief une motte de terre ou une branche d'arbre 'provenant de l'immeuble donné à titre de fief (i).

Il était d'usage à l'origine , et notamment quand il s'agissait d'un fief de la couronne, que le vassal fît cadeau au chambellan de son seigneur ou du roi d'un manteau et d'une épée. Cette obligation se transforma plus tard en un droit qui est appelé dans les coutumes droit de chambellage ou chambrelage (2).

Quels sont ceux qui peuvent posséder des fiefs?

Pour répondre à cette question dans les premiers temps de la féodalité, il faut se placer à ce point de vue qae, l'obligation essentielle du vassal investi d'un fief étant de prendre les armes et d'accompagner son suzerain à la guerre, ceux qui ne peuvent accomplir le service militaire ne peuvent posséder des fiBfs. D'où la conséquence que la femme, le mineur, les roturiers, les personnes morales et notamment les églises et les monastères, ne peuvent en principe avoir des fiefs. Il faut ajouter à cette liste les clercs auquels l'Église défend de verser le sang, les muets, les sourds, les aveugles , etc.

Femmes. — Pour les femmes, la prohibition fut longtemps entendue dans toute sa rigueur (3). Jusqu'au xii* siècle, elles ne purent succéder aux fiefs, et dans tous les cas, quand elles étaient en concours avec des héritiers mâles du même degré, ceux-ci devaient toujours l'emporter sur elles. A partir de cette époque, et sans doute sous l'influence des croisades où

(1) Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles, p. 336.

(2) Laurière, Glossaire, y° Chambellage,

(3) Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 89.

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