ATTRIBUTION DES FIEFS AUX FEMMES
bien des fils de seigneurs trouvèrent la mort, on voit la règle fléchir, et lorsqu'un seigneur mourait ne laissant qu'une Bile, celle-ci pouvait posséder le fief, à condition que, si elle se mariait, son mari rendrait au suzerain le service militaire. Le désir de conserver les biens dans la famille et dans la descendance du de cujus finit donc par l'emporter sur la rigueur du droit féodal. On comprend d'après cela combien il était important pour le seigneur de veiller au mariage de sa vassale. Aussi voit-on que, dans les Assises de Jérusalem U), le seigneur peut présenter à l'héritière du fief trois prétendants, entre lesquels celle-ci sera tenue de choisir. La fille, arrivée à Tâge de douze ans , ne pouvait se marier à son gré qu'après injonction adressée au seigneur de lui présenter ces trois barons; mais si le seigneur refusait d'obtempérer à sa demande , elle devenait pleinement libre. Lorsque le seigneur n'avait pas ce droit particulier de présentation, il n'en devait pas moins agréer le fiancé de sa vassale, afin de s'assurer que celuici pouvait rendre le service féodal. On désignait souvent sous le nom de dame de fief la femme qui était ainsi appelée à la possession d'un fief. Ajoutons que, d'après les Établissements de saint Louis (2), la femme noble devenue veuve n'avait pas la dispositiou de ses biens , elle n'en était que bail. C'est là un peste des idées barbares d'après lesquelles la femme était considérée comme en tutelle de son fils mâle.
Mineurs. — Lorsque le fief devait appartenir à un mineur, les seigneurs qui étaient privés des services féodaux jusqu'à ce que ce mineur fût en âge de porter les armes , c'est-à-dire jusqu'à vingt ou vingt et un an accomplis, se réservaient, en compensation, la jouissance du fief jusqu'à la majorité du mineur. C'est ce qu'on appela la garde noble ou seigneuriale. Cette jouissance avait lieu, pour les fiefs échus aux filles mineures, jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de la puberté, parce qu'avant cette époque elles ne pouvaient prendre un mari qui s'acquitterait à leur place des devoirs féodaux (3).
(i) Jean d'ibelin, 1. 1, p. 279, 283.
(2) ÈtabL, I, c. Lxviii.
(3) Laurrière, Glossaire du droit français, v« Bail,
204 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
Souvent au lieu de se réserver la jouissance , les seigneurs Gonflaient le fief à Théritier présomptif du mineur, c'est-à-dire à son plus proche parent du côté dont le fief lui était échu. Ce droit fut appelé droit de bail ou de garde , et les parents qui l'obtinrent prirent le nom de baillistres. Les baillistres étaient mis au lieu et place des mineurs, ils portaient la foi en leur nom , accomplissaient le service du fief et , en retour, ils en percevaient tous les fruits et les profits. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir de Tinconvénient qu'il y avait à confier la personne du mineur à celui qui devait lui succéder et l'on distingua la garde des biens de celle de la personne (0. Le soin de la personne fut remis aux père et mère dont le droit fut plus spécialement désigné par l'expression de garde ou bail naturel ; les biens restèrent à l'héritier présomptif dont le droit conserva le nom de bail ou garde collatérale.
Roturiers. — Les roturiers, en principe, ne pouvaient pas accomplir le service militaire, et, par suite, ils ne pouvaient posséder des fiefs P). Beaumanoir(3) pose ce principe en ces termes : « Selon l'Établissement le roi, li l'homme de poeste ne peuvent ni ne doivent tenir fief, n'en rien accroître en fief. » Mais déjà de son temps les légistes, ennemis naturels des institutions féodales, cherchaient à rendre les fiefs accessibles aux bourgeois et Beaumanoir ajoute : « Ne pourquant nous y voyons aucun remède comment ils peuvent avoir fief. » Et il indique une série de cas où cette acquisition lui paraît possible, par exemple , si le roturier a épousé une fille propriétaire d'un fief.
Ce furent surtout les croisades qui eurent pour conséquence de rendre les fiefs plus facilement accessibles aux roturiers. Les nobles qui partaient pour la Terre-Sainte étaient maintes fois obligés de vendre tout ou partie de leurs fiefs, et ne trouvaient souvent pour les acheter que des bourgeois. Ces ventes étaient, sans doute, contraires aux principes féodaux, mais la force des choses l'emporta, si bien que les rois de France intervinrent
(1) Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, t. I, p. 261 : c< bail ne doit mie garder mermiau. » — ÉtabL, I, c. cxxi,
(2) Assises de Jérusalem, t. I , p. 297.
(3) Édition Beugnot, t. II, c. xlviu, p. 254.