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ATTRIBUTION DES FIEFS AUX ROTURIERS

pour les régulariser et percevoir sur les bourgeois acquéreurs de fiefs une taxe dite de franc fief. Philippe III (*), en 1272, décida que le roturier qui consentait au service militaire, paierait un droit de trois années de revenu; s'il ne consentait point à ce service, le droit était de quatre années. Cette taxe n'était point perçue quand il y avait trois seigneurs intermédiaires entre la couronne et le nouvel acquéreur, sans doute parce qu'alors le service militaire était pleinement assuré. Les roturiers devenus possesseurs de Befs ne prêtaient point Thommage, mais seulement la foi (^).

Cette coutume d'acquérir les Qefs eut sans doute pour effet à l'origine d'anoblir le roturier (3), la noblesse étant considérée comme une conséquence nécessaire de la propriété des fiefs. Aussi, pour arrêter ces anoblissements, il fut admis qu'on ne sortirait de roture qu'autant qu'il y aurait eu dans la même famille trois générations de possédant Befs(*). Ce n'est qu'après cette triple transmission ou, comme on le disait, à la tierce foy, que le fief était partagé noblement, c'est-à-dire suivant les règles usitées entre nobles. On voit donc que la condition de la naissance commence à être prise en considération pour parvenir à la noblesse. Par la suite, la royauté alla plus loin encore dans cette voie, car l'Ordonnance de Blois de 1579 décida que la possession d'un fief n'entraînerait plus la noblesse, mais la ferait seulement présumer. Il n'y avait d'exception que pour les fiefs de. dignité conférés par le roi, lorsque le roi érigeait en faveur d'un roturier une terre en comté, marquisat ou baronnie. C'était moins alors la pos-

(1) Laurière, Glossaire du droit français, L I, p. 478, v» Franc fief, ^Ordonnances, î, p. 354.

;2J Glraud, Précis de Vancien droit cotUumier, p. 45.

(3) Garsonnet, op. cit., p. 346. — Jostice et Plet^ p. 66.

(4) EiabL, l , c. gxlvii. Le droit féodal s'est inspiré sur ce pointa la fois des IradiUoQs romaines et des traditions germaniques. D'après un capitulaire de Charlemagne, le descendant de raffranchi n'est ingénu qu'à la troisième génération (Gap. de 803, c. x). Chez les Romains, la révocation pour cause d'ingratitude n'était possible que dans des conditions analogues (Code de Justinien, liv. VI, tit. vu, loi 4), rien d'étonnant dès lors à ce que la noblesse ait été acquise après trois générations.

session du fief qui anoblissait que le titre concédé par la faveur royale.

Personnes morales, églises, abbayes. — Les personnes morales ne pouvaient, en principe, détenir un bien à titre de Gef , parce qu'elles ne pouvaient pas rendre le service militaire. Toutefois , ce principe comportait une restriction importante en ce qui concerne les églises et les fondations pieuses. On pouvait léguer son fief à une église, soit par le mode de la tenure en franche-aumône, soit par Finféodation proprement dite. Dans le premier cas, l'église remplaçait le service militaire par les prières qu'elle s'engageait à dire en faveur du constituant et, si elle n'exécutait pas son obligation, elle pouvait y être contrainte par les tribunaux ecclésiastiques (0. Dans le second cas, l'Église devait prêter hommage par son représentant et faire rendre le service militaire par les hommes qui dépendaient d'elle. '

Mais la concession de biens à titre de fief aux églises fut considérée par les suzerains comme une atteinte à leurs droits, car ces biens, une fois donnés, n'étant plus l'objet d'aucune transmission , soit entre-vifs , soit après décès , ne donnaient plus lieu à la perception d'aucun droit au profit du seigneur. Aussi fut-il décidé que l'Église ne pourrait recevoir des terres à titre de fief sans payer un droit d^indemnité ou (T amortissement au suzerain (2). C'est encore aujourd'hui ce que fait l'État, lorsqu'il impose aux personnes morales l'obligation de payer une taxe de main-morte pour les biens immeubles qu'elles possèdent. Les seigneurs ne se contentèrent pas de ce droit et ils imposèrent souvent aux corporations l'obligation de bailler homme vivant

(1) Oa distinguait la tenure en franche-aumône et la tenure par service divin. Dans la première, le tenant était obligé de dire des prières, mais sans déterminer expressément quel genre de service religieux était stipulé. Dans la seconde, au contraire, les prières ou les aumônes étaient spécifiées si bien que, au cas où elles n'auraient pas été faites exactement, la confiscation du fief en aurait été la conséquence. Dans la tenure en franche-aumône , au contraire, le seigneur ne pouvait reprendre son domaine (Glasson , Histoire dtt droit et des institutions de l'Angleterre, t. Il, p. 222).

(2) Laurière , Glossaire du droit français, v® Admortissement. — Etabl., l, c. cxxix.

DROIT d'indemnité. 207

et fTiowraw^, c'est-à-dire de désigner un individu qui portait ' la foi et l'hommage, et à la mort duquel on percevait les mêmes droits que s'il était propriétaire du fief (*). L'homme vivant et mourant s'appelait aussi vicaire.

Quelles choses peuvent être données en fief.

Puisque la féodalité repose surtout sur la possession de la terre, ce sont principaletnent les immeubles qui doivent faire l'objet de concessions à titre de flef. Ordinairement [c'est le seigneur qui concédera un immeuble moyennant la prestation de foi et d'hommage. Quelquefois aussi ce sera le possesseur de terres libres , d'alleux , qui les offrira au seigneur féodal , sauf à les reprendre ensuite à titre de flef; on appelait ces derniers fiefs de reprise. On comprend que cette façon d'agir fut employée par ceux qui, n'étant pas engagés dans la hiérarchie féodale, éprouvaient le besoin de se créer une protection en entrant dans les cadres de cette hiérarchie.

Plus tard et lorsque toutes les terres eurent été données en fief, ce mode de concession devint tellement familier que les seigneurs, pour accroître le nombre de leurs vassaux, l'appliquèrent même à des choses incorporelles, comme le droit de péage d'un pont, le droit de chasse dans une forêt, le droit de pêche dans une rivière, etc.. On appela ces fiefs fiefs en Voir, parce qu'ils ne reposaient pas sur des immeubles. Celui auquel ces droits appartenaient à titre de fief était tenu, comme les autres vassaux, de rendre la foi et l'hommage avant d'entrer en

Parmi les droits incorporels qui furent cédés de cette manière , il faut noter spécialement les dîmes inféodées. La dîme était une portion du revenu brut des champs perçue au profit du clergé, et les capitulaires l'avaient, comme nous l'avons dit plus haut, rendue obligatoire. Le clergé eut parfois intérêt à céder son droit à la dîme à un seigneur qui lui rendait la foi et l'hommage, mais qui s'engageait en retour à défendre

i (4) Galand, Du franc-alleu, p. 233. — Loysel, op. cit., liv. I, § 63.

208 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE*

» l'Église par les armes dans les débats où elle pouvait être engagée. Comme Tinféodation de la dîme privait le clergé d'uae partie de ses revenus, elle fut prohibée par certains conciles, et le concile de Latran notamment, en 1179, interdit pour l'avenir rétablissement des dîmes inféodées. Mais plus tard Philippe le Bel, en 1305, obtint du pape Clément la dispense de suivre sur ce point les prescriptions du concile de Latran. Ce fut une des libertés dont jouit TÉglise gallicane , que de retenir dîmes en fief par gens purs laïcs (0. La dîme inféodée eut en France et jusqu'en 1789, une grande importance; le capital qu'elle représentait était, en 1790, d'environ cent millions.

Obligations qui résultaient de la constitution du fief.

Les devoirs féodaux peuvent être envisagés , soit en ce qui concerne les obligations du vassal, soit au point de vue des obligations du seigneur.

1** Les obligations du vassal découlent de la foi et de Thommage , et se résument dans l'expression de fidélité. Le vassal doit au seigneur tout un ensemble de services de nature morale et de prestations matérielles. Il est tenu d'avoir pour lui les égards dus à une personne de condition supérieure. Il doit s'abstenir de l'injurier, le défendre contre ses ennemis, et ses obligations principales se résument dans le service cTost, le service de cour et les aides et plaigeries.

Le service d'ost ou service militaire (du latin hostis) était le devoir féodal par excellence : si le vassal ne l'accomplissait pas, il pouvait perdre son fief et être traité de félon. La durée du service varie d'ailleurs suivant la nature de l'hommage. Si l'hommage est ordinaire , le service militaire n'est dû que quarante jours par an; si l'hommage est lige, le vassal doit faire le service en personne pendant tout le temps que dure la guerre à laquelle il est conduit W.

(1) Pithou, Libertés de l'Église gallicane, § 74.

(2) Oq distinguait ordinairement l'ost et la chevauchée , le premier terme s*appliquant plus spécialement aux guerres contre l'étranger et le second aux

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