OBLIGATIONS DU VASSAL
Le service de cour consiste en ce que le vassal est tenu d'assister le seigneur dans Tadministration de la justice du Bef. Tous les barons ont en France une cour féodale à laquelle les vassaux doivent venir siéger, à peine de saisie féodale s'ils n'obéissent pas aux réquisitions qui leur sont adressées. C'est devant cette cour que sont jugées les affaires qui sont soulevées entre les vassaux du même seigneur. On rattache cette manière de rendre la justice aux coutumes franques d après lesquelles les hommes nepouvsdent être jugés que par leurs pairs.
Les aides qui étaient dues par les vassaux aux seigneurs élaient encore une des conséquences de la féodalité. Les Assises de Jérusalem portent que le vassal doit, à peine de félonie, racheter le seigneur captif, quand môme il devrait pour cela vendre son Qef. Ces aides variaient suivant les Coutumes, mais d'après la plupart d'entre elles, elles étaient dues dans quatre cas, lorsque le seigneur était captif et qu'il s'agissait de le racheter; quand il s'engageait dans une expédition et qu'il fallait le mettre en état de tenir campagne , enQn lorsque le seigneur mariait sa fille ou armait son fils chevalier (i). On comprenait souvent dans les aides la plaigerie, c'est-à-dire l'obligation pour le vassal de cautionner son seigneur. Les Assises de Jérusalem, dans lesquelles le droit féodal est interprété de la manière la plus rigoureuse, contiennent de nombreuses dispositions relatives aux conséquences de cette obligation à laquelle le vassal était soumis (2).
Enfin, on peut ranger parmi les obligations du vassal Vaveu ou dénombrement. L'aveu consistait dans une reconnaissance ou état indiquant la nature et ta quantité des biens qui étaient compris dans la mouvance féodale. II n'y eut à l'origine aucun délai précis dans lequel l'aveu devait être fait , et sans doute le
guerres privées entre seigneurs. Laurière. Glossaire du droit français , V Chevaucliée,
(1) Le seigneur pouvait également demander à son vassal un roncin de service on cheval de guerre. Voir à ce sujet Laurière, Glossaire du droit franfaw,v« Cheval de service ^ et Beaumanoir, ch. xxviii, t. I, p. 391. — ÉlabLy I,ch. cxvxx.
(2) Edit. Beugnot, T. II, p. 190 et suiv.
seigneur ne le réclamait que dans le cas où il doutait de la fidélité de son vassal. Mais lorsque Tinféodation devint surtout un contrat purement civil , laveu dut avoir lieu dans les quarante jours qui suivaient Thommage.
Ces diverses obligations entraînaient des sanctions plus ou moins énergiques suivant la gravité de l'offense qui résultait pour le seigneur de leur inexécution. Lorsque le vassal avait commis le crime de félonie ou de trahison envers son suzerain, s'il avait pris les armes contre lui ou s'il avait nié l'existence du rapport féodal, il y avait lieu à la commise, c'est-à-dire à la confiscation ou perte du fief. On disait : « Qui fief nie ou fief rogne, fief perd. » Le seigneur avait le droit de s'en emparer malgré la résistance du vassal. — Si, au contraire, il y avait seulement défaut de foi et d'hommage, la sanction consistait dans la saisie féodale, c'est-à-dire que le seigneur saisissait le domaine concédé à titre de fief et en gardait la jouissance jusqu'à ce que l'hommage lui fût rendu.
2** Les obligations du seigneur étaient réciproques de celles du vassal. Le seigneur devait assister son vassal lorsqu'il était attaqué, le défendre en toutes circonstances et notamment par les armes (^). Ainsi que le dit Beaumanoir (2), « le sire se doit garder qu'on ne fasse tort à son homme, le doit mener débonnairement et par droit , et le doit aider à garantir ce qu'il tient de lui en telle manière que nul ne lui fasse tort. » Si le seigneur ne se conforme pas à ces obligations vis-à-vis de son vassal , il peut en résulter pour lui la perte de sa suzeraineté. Le vassal aurait dans ce cas le droit de porter la foi et l'hommage au seigneur qui est immédiatement au-dessus de lui dans la hiérarchie féodale et de se considérer comme dégagé de tout lien vis-à-vis de celui qui a manqué à ses obligations (3). Cette réciprocité montre bien la nature des relations qui existaient entre le seigneur et
(1) Ces obligatioDs sout exactemeut les mêmes que celles àyx senior envers le vassm. Capit. de 813. Pertz, Leg,, 1. 1, p. 189, et 196. — Viollet, op. ciL, 1. 1, p. 161.
(2)C.LXi, §31.
(3) ÈiabLy I, ch., lvi.