OBLIGATIONS DU SEIGNEUR
son vassal. D'après Beaumanoir(0, « Tout autant comme li bons doit à son seigneur de foi et de loyauté par la raison de son hommage, autant le sire en doit à son homme. » Mais c'est surtout dans les Assises de Jérusalem que ce principe est mis en lumière, de manière à bien faire ressortir l'esprit de la féodalité primitive. Les rapports entre le suzerain et le vassal y sont considérés moins comme existant de supérieur à inférieur qu'entre personnes du même rang et unies par des liens réciproques.. Les divers cas de foi mentie, d'après les Assises^ sont faire mourir, laisser prendre par trahison, frapper par colère, tenir en prison, séduire la fille ou la sœur, etc., qu'il s'agisse du seigneur vis-à-vis du vassal, ou de ce dernier vis-à-vis du seigneur (2). C'est la cour féodale qui prononce sur les contestations que soulèvent les rapports de seigneur à vassal et elle doit être composée des pairs du seigneur dont les droits sont contestés.
De la transmission du fief par succession.
Nous allons examiner successivement comment la transmission du fief se produisait par succession ou par acte entre-vifs.
Le grand principe de la transmission par succession consiste dans l'observation des droits d'aînesse et de masculinité. L'héritier du fief est pris parmi les enfants mâles et doit être l'aîné de ces enfants (3). C'est là une conséquence naturelle des mœurs féodales, car il faut que le suzerain puisse compter sur les services militaires de celui qui est en possession du fief. On a fait remonter le droit de masculinité jusqu'aux lois franques ; mais il est facile de voir que, si en effet , ce droit était reconnu par les lois barbares , d'autre part on y eût été sûrement conduit par la seule application des principes féodaux (*), l'homme seul pouvant accomplir le service militaire. Quant au droit' d'aînesse , on a voulu également le faire découler des lois ger-
(l)C. Lxi,§28.
(2) AssUes de Jérusalem, édition Beugnot, Jean d'Ibelin, t. I, p. 331.
(3) Jean d'Ibelin, 1. 1, p. 275.
(4) Jean d'Ibelin, t. I, p. 297.
maniques et l'on a invoqué en ce sens le § 32 De moribus germanorum, dans lequel Tacite indique que chez les Teuctères le maximus natu héritait seul des biens immeubles, non des esclaves et des chevaux. Mais il est inutile d'aller chercher chez une peuplade germanique Texplication d'un droit qui était la conséquence naturelle de la féodalité et assurait l'exécution des services dus par le fief.
L'attribution des Qefs à l'aîné s'exprime en disant que les fiefs sont indivisibles. Mais en France on admit de bonne heure que les puînés pourraient recevoir une part dans la jouissance du fief; seulement cette attribution n'établissait aucun lien féodal entre eux et le seigneur, l'aîné restait seul garant et tenu vis-à-vis du suzerain, et tenait, suivant l'expression consacrée, le fief en parage. Le parage fut le résultat d'une sorte de transaction entre les traditions germaniques qui consacraient le partage égal des biens et les nécessités féodales qui exigeaient l'unité du fief. Les cadets restaient les pairs, les égaux du chef parageur et ne lui rendaient point l'hommage. Il y a même, dans les Établissements de saint Louis, un texte curieux, qui montre qu'il subsistait encore sous la féodalité bien des traces de Tancienne copropriété familiale. Un puîné conteste à son chef parageur le droit de vendre le fief et le texte décide que Taïaé pourra vendre, mais à condition de laisser à ses puînés des biens suffisants pour accomplir les services féodaux (0. Comme le parage empêchait qu'il n'y eût une mouvance immédiate entre le suzerain et les puînés, et comme par suite ceux-ci ne devaient pas les devoirs féodaux, Philippe-Auguste, en 1210(2), décida dans l'intérêt des seigneurs que chacun des cohéritiers relèverait directement du suzerain primitif, mais cette constitution ne fut point observée. Le parage qui existait entre les enfants d'un même père continuait entre leurs descendants, mais seulement d'après les Établisseme7its de saint Louis (3), jusqu'à ce que les descendants de la branche puînée ne fussent plus dans le cas de la prohibition de mariage entre eux et les des-
(1) Ètabl.y I, ch. cxxx.
(2) Ord„ t. I, p. 29.
(3) ÉtahL, \, ch. xlviii, lxxix.
SUCCESSION kim FIEFS. 213
cendants de la branche aînée (^), c'est-à-dire jusqu'au quatrième degré.
S'il n'y avait pas de descendants mâles, les fiefs ne passaient pas pour cela aux ascendants. Ceux-ci eussent été, sans doute, à raison de leur âge, impropres à rendre le service militaire et l'on avait plus de chances de rencontrer des hommes jeunes encore et robustes en s'adressant aux collatéraux. Tel est le motif qui a été donné de l'adage que les fiefs ne remontent pas, feuda non ascendunt. Celui-ci a été plus tard l'origine d'une disposition de notre droit coutumier, d'après laquelle on disait les propres ne remontent point. Il est vrai que la règle des fiefe Tint plus tard se combiner avec le désir de conserver dans les familles les biens qui en étaient sortis.
Si les ascendants ne succèdent point aux fiefs, les collatéraux y sont appelés , mais à condition qu'ils soient des descendants du premier bénéficiaire auquel la concession à titre de Oef a été faite. Celui-ci était censé , en droit féodal , être investi du fief à la fois dans son intérêt propre et dans l'intérêt de toute sa descendance. Cette disposition se rattache, ainsi que nous le verrons, à la règle que les coutumes appliquaient aux propres de successsion , d'après laquelle on devait distinguer, dans la succession d'une personne, les biens paternels et les biens maternels, et attribuer ces biens aux parents de la ligne d'où Us provenaient : Patenta, patemis; materna, maternis; car il fallait en droit féodal rechercher quelle était la ligne d'où le fief procédait et attribuer le fief au collatéral le plus proche dans cette ligne.
A raison de la transmission du fief par succession, le seigneur pouvait exiger un droit de relief {relevium , relevamentum). Cette expression est bien significative, et nous montre qu'à la mort du vassal le fief paraissait tombé , et que s'il était relevé , c'était avec le consentement du seigneur. Le relief était donc le prix de ce consentement. En France, ce droit varia d'abord suivant la volonté du seigneur, puis fut fixé à une année de revenu. En cas de non-paiement, une ordonnance de 123S péril) Brussel, op, cit., p. 888.
mit au seigneur de prendre la jouissance du ûef pendant une année et de percevoir ainsi par lui-même ce qui lui était dû.
De la transmission du fief entre-vifs.
Il faut ici distinguer la transmission par sous-inféodation et Taliénation proprement dite.
La sous-inféodation se produisait lorsque le vassal cédait une partie de son fief à une tierce personne qui s'engagait vis-à-vis de lui comme lui-même était engagé envers son seigneur. Le vassal ne cessait donc pas d'être toujours vassal de son suzerain, et d'autre part il devenait à son tour suzerain d'unp autre personne. La sous-inféodation était en général permise, parce qu'elle ne portait nullement atteinte au lieu féodal; le vassal n'en était pas moins tenu de remplir toutes ses obli- '; gâtions et notamment le service militaire, et le suzerain y gagnait d'avoir un second vassal qui lui devait ce service. Aiïssi voyonsnous dans le droit Lombard que le second vassal doit porter la foi et l'hommage à peine de commise contre le premier.
Quant à l'aliénation proprement dite, en principe elle était impossible (*). Il ne pouvait se faire qu'un vassal , obligé personnellement au service militaire, pût, contre le gré de soiseigneur, substituer une tierce personne à ses obligations. Aussi , l'aliénation n'était-elle permise à l'origine que si le seigneur y consentait et donnait une investiture nouvelle. A cette occasion d'ailleurs, il percevait un droit qui était du quint denier ou du cinquième du prix de vente (2). Si l'aliénation était interdite , à plus forte raison le démembrement , ou , pour me servir du terme employé par les coutumes, le dépiéde fttj (de dépiécer).
La règle qui prohibait l'aliénation sans le consentement du seigneur reçut de bonne heure des dérogations (3). Dans le
(l)Jeand*Ibelin,t. I, p, 372.
(2) Beaumanoir, ch. lu, § 26.
(3] Il est facile de montrer au sujet de ces aliéaations, la transition qui s>5t opérée entre le bénéfice et le fief. A l'origine, auix* et x« siècle, i'aliénatiûD du bénéfice ne peut être faite que par celui-là même qui Ta concédé sur l;i