PROHIBITION D ALIÉNER LES FIEFS
royaume de Jérusalem, on pouvait disposer de la moitié de son fief, à condition que l'acquéreur rendrait la foi et Thommage au seigneur et s'engagerait à accomplir le service militaire. En France, d'après Beaumanoir (^) , on pouvait déjà, au xiii" siècle, disposer dans certaines coutumes d'un tiers ou d'uD cinquième du fief. Toutefois, il y eut quelques pays, comme la Bourgogne , où l'on maintint la défense d'aliéner les fiefs sans le consentement du seigneur, et cette règle subsistait encore au xvi° siècle, lors de la rédaction des Coutumes. Ces fiefs étaient dits fiefs de danger y à raison , sans doute , des dangers qui résultaient de la prohibition d'aliéner dont ils étaient Trappes.
Une autre conséquence des principes féodaux avait fait admettre le droit de retrait féodal. Lorsque l'aliénation avait lieu, le seigneur avait le droit de rembourser à l'acquéreur les frais et loyaux coûts du contrat et de prendre pour lui les bénéfices de l'opération. Il avait quarante jours pour exercer le retrait. Dans certaines contrées et notamment à Bordeaux , ce droit de retrait était si absolu , que le seigneur pouvait concéder à un tiers la faculté de l'exercer, s'il préférait avoir ce tiers dans sa mouvance au lieu de l'acquéreur du fief. Le retrait féodal découle donc de cette idée que , le fief ayant été concédé par la générosité du seigneur, il est juste que celui-ci puisse revenir sur cette libéralité au moment où son vassal se dessaisit du fief, alors surtout qu'il fait des offres égales à celles d'un tiers acquéreur.
A côté du retrait féodal , il importe de signaler, toujours pour le cas d'aliénation entre-vifs, le retrait lignager (2). Celui-ci était très ancien et remontait , comme nous l'avons vu , jusqu'aux lois
demande du bénéficiaire ou \>assu$, — Au xi^ siècle , c'est le bénéficiaire qui aliène lui-même, mais après avoir obtenu Tautorisation du suzerain. — Enfin, au XII" siècle, le vassal a dans un grand nombre de .coutumes le droit d'aliéner, mais en payant le droit de relief ou de rachat. Toutefois le fief ne peut toujours pas être aliéné par le vassal sans le consentement du suzerain.
i:Cb. XIV, §-2o.
\X) ÈiabL, I, ch. clxi-clxmi. — Justice et Plet, p. 128.
franques. Dans les communautés germaniques, où la propriété n'était pas encore individuelle, mais appartenait à la famille, l'étranger qui avait acheté un droit indivis était exposé à se voir écarter moyennant le remboursement du prix de son acquisition. Ce retrait passa dans le droit féodal, et Ton décida que le plus proche parent pouvait exercer le retrait dans l'an et jour de la vente, en remboursant le prix à l'acheteur. Le point de départ de ce délai était le moment où le seigneur avait reçu la foi et l'hommage. Le retrait lignager était préféré même au retrait féodal, ce qui tenait sans doute à son ancienneté et au caractère étroit des liens de famille à l'époque féodale. Ainsi nous lisons dans les Olim (*) ; « Voire Veust ja\eu le seigneur du fief, le lignager vient à temps dedans Fan et jour de vente. » Mais ce retrait lignager n'était pas aussi généralement admis dans le midi de la France et notamment en Provence, comme nous le voyons par le Statut de 1472 qui l'introduisit dans cette province sur la requête des États (2). On comprend en effet que, les lois romaines ayant conservé plus d'empire dans le midi de la France , le retrait lignager qui procédait des mœurs barbares n'y ait pas été adopté.
(2) Julien, Commentaire sur les Statuts de Provence, t. I, p. 261.