‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 75 sur 245 · DROITS POLITIQUES ATTACHÉS AU FIEF · texte numérisé non relu

DROITS POLITIQUES ATTACHÉS AU FIEF

Pour se faire une idée exacte du régime féodal dans sa première période , il faut imaginer que chaque seigneur était souverain dans son domaine et que toutes les prérogatives qui ont été reconnues plus tard aux rois de France et qui appartiennent aujourd'hui à la puissance publique, faire la guerre, battre monnaie, lever l'impôt, rendre la justice, etc., étaient a cette époque le privilège des seigneurs. Être propriétaire dun fief, c'était non-seulement en retirer toutes les prestations pécuniaires qu'il comportait, mais c'était, dans le régime féodal primitif, posséder comme un véritable souverain tous les droits que plus tard on appellera régaliens. « Chascun baron, dit Beaumanoir (*), est souverain dans sa baronnie. »

Droti de faire la guerre.

Les nobles possesseurs de fief jouissaient de la prérogative , dans leurs rapports entre eux, de se faire justice à eux-mêmes en déclarant des guerres privées. Beaumanoir (2), dans son chapitre des guerres, pose en principe que la guerre ne peut avoir lieu entre gens de poeste, ni entre bo\irgeois, mais seulement entre gentilshommes. Les seigneurs féodaux se considéraient comme des souverains, ne reconnaissant aucune autorité audess\is d'eux, et ils en appelaient au sort des armes pour trancher leurs différends.

Du X* au XII* siècle , les guerres étaient incessantes et considérées comme la seule occupation digne d'un gentilhomme. Gomme elles entretenaient dans le pays une continuelle agitation , l'Église et les rois de France unirent leurs efforts pour essayer de mettre un terme aux désastres qu'elles entraînaient.

(1) Édition Beugnot, ch. xxxiv, § 41.

(2) G. Lix.

Divers conciles enjoignirent aux seigneurs d'observer la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La/?atr de Dieu était robligation de respecter les personnes et les choses consacrées au culte, de ne pas commettre de violence sur les êtres faibles et sans défense, femmes, vieillards, enfants, etc. En Tan 1000, poussés par la crainte de la 6n du monde prochaine, les princes et seigneurs jurèrent de toutes parts la paix de Dieu, de même en 1033 et à diverses autres époques.

La trêve de Dieu était l'obligation de cesser les hostilités à certaines périodes de Tannée. Elle fut établie par de nombreux conciles. D'après le concile de Clermont, elle s'étendait du dimanche de FAvent à l'octave de l'Epiphanie et du premier jour de Carême à l'octave de la Pentecôte, de plus, toute l'année, du mercredi soir au lundi matin de chaque semaine; dans quelques diocèses seulement, du samedi soir au lundi. La sanction était simplement canonique et consistait dans l'excommunication.

Les rois joignirent leur action à celle de l'Église pour mettre fin aux actes de violence qui désolaient le royaume. Philippe-Auguste établit la quarantaine le roi, d'après laquelle les parents ne devaient être obligés de concourir à venger leurs proches que quarante jours après le fait qui donnait naissance à la guerre, pourvu qu'ils n'en eussent pas été témoins (*). En 1243, saint Louis , en prévision de son prochain départ pour la croisade , ordonna à ses baillis de faire conclure des trêves de cinq ans , alors même qu'aucune des parties ne se serait adressée à eux (2).

Vassurement était un exploit de haute justice par lequel le seigneur qui était attaqué assignait son agresseur à comparaître devant le haut justicier dont ils dépendaient tous les deux, et notamment devant le juge du roi suzerain de tous les seigneurs W. L'assurement différait de la trêve à divers points de vue : il était à toujours , tandis que la trêve n'était que pour un temps; il devait être réclamé par l'une des parties, tandis que la trêve pouvait être imposée par un seigneur à ses vas-

(1) Beauinanoir, ch. lx, § 13.

(2) Ord., t. I, p. 36 et :i7, (3] Beaumaaoir, ch. lx.

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