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DROIT DE BATTRE MONNAIE

saux ; Tassurement pouvait être demandé par les gens de poeste ou roturiers, la trêve par les nobles seuls, etc. Par la suite et vers la fin du xiii® siècle , quand se développa cette idée que le roi était chargé de veiller au maintien de Tordre dans le royaume^ l'assurement fut regardé comme rentrant exclusivement dans les attributions des juges royaux (*).

Malgré les efforts combinés de l'Église et des rois de France , les guerres privées ne cessèrent pas d'être fréquentes. Ainsi sous Philippe le Bel , on enjoignit aux seigneurs de suspendre leurs guerres privées pendant la durée des guerres générales, et même tine ordonnance de 1303 (2), prohiba complètement le droit de guerre. Seulement il fut difficile à la royauté de faire cesser ces usages barbares, qui étaient malheureusement invétérés et, à la suite d'un soulèvement général, sous Louis X, il fallut rendre à la noblesse le droit de se faire des guerres privées. Ce n'est guère que sous Louis XI que le privilège qui avait appartenu jusque-là à la noblesse put être regardé comme tombé en désuétude.

Droit de battre monnaie.

Le droit de battre monnaie fut reconnu de très-bonne heure par les rois Francs à des seigneurs ou à des évêques haut-justiciers. Chilpéric l'octroya aux évêques de Noyon et de Tournai, Louis le Débonnaire à l'abbaye de Soissons (3). Les seigneurs qui battaient monnaie avaient même le droit d'empêcher qu'aucune autre monnaie que la leur n'eût cours dans leur ville ou leur seigneurie, pas même celle du roi. Au xiii' siècle il y avait, suivant Laurière (»),' plus de quatre-vingts seigneurs qui avaient le droit de battre monnaie. C'était non-seulement les grands feudataires comme le duc de Bourgogne et le comte de Champagne, ou les prélats possesseurs de grands fiefs, tels que

(1) VoiTf sur les différences entre Tasseurement et la trêve, le Glossaire de Laurière, v« Asseurement.

(2) Isambert, II, p. 807.

(3) Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 193.

(4) Ord., t. I, p. 93, note 6.

220 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.

les évoques de Noyon et de Laon, mais encore un grand nombre de seigneurs et d'abbés de moindre importance. Ce droit était considéré comme une source de revenus et faisait souvent l'objet de stipulations privées, on le donnait en dot, on le cédait en échange, on s'associait pour l'exploiter en commun (0.

En 1262 (2), saint Louis, sans porter atteinte au droit des seigneurs, décida que la monnaie royale aurait cours dans tous les lieux où il n'y avait pas de monnaie seigneuriale, que là même où les seigneurs avaient le droit de battre monnaie, celle du roi aurait cours en concurrence avec la monnaie seigneuricJe. Et, comme la monnaie du roi, assurée ainsi d'une circulation générale, aurait pu être l'objet d'altérations frauduleuses, il était défendu, sous les peines les plus sévères, de la rogner ou de la refondre.

Philippe le Bel prescrivit, en 1305, la circulation de la monnaie royale dans les terres des seigneurs et interdit à ceux-ci, quoiqu'il en donnât lui-même l'exemple, d'altérer leurs monnaies. En 1313, la fabrication des monnaies seigneuriales fut soumise à la surveillance des maîtres des monnaies du roi et ces mesures gênèrent tellement les seigneurs que, peu d'années après, les plus considérables d'entre eux vendirent de leur propre mouvement au roi le droit de battre monnaie W.

Droit de percevoir les impôts, la taille, etc.

La taille féodale, qui ne doit pas être confondue avec la taille qui fut perçue plus tcu-d pour le compte de la royauté, avait son origine dans les droits que possédaient les seigneurs sur leurs serfs ou gens de poeste. Les serfs étant considérés comme appartenant à leurs maîtres, ceux-ci pouvaient exiger d'eux des redevances ad voluntatem, soit une ou deux fois par an d'une façon régulière, soit dans des circonstances extraordinaires. Cette taille arbitraire fut souvent modifiée à l'époque de l'affranchissement des communes et remplacée par une redevance annuelle

{\) Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France, t. I, p. 457.

(2) Ord., t. I, p. 93.

(3) Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 209.

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