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JUSTICES SEIGNEURIALES

OU taille abonnée. C'est ainsi que les comtes de Champagne, en 1790 (*), consentirent aux habitants de Provins un abonnemeot à perpétuité moyennant la somme de six cents livres par an. Les chartes accordées par les rois de France dans les villes de leur domaine stipulèrent souvent aussi l'abolition des tailles et leur remplacement par un impôt annuel (2), Le droit pour les seigneurs de lever la taille résulte clairement du testament de Philippe-Auguste qui, en 1190 (3), se disposant à partir pour la Terre-Sainte, défendit à tous ses prélats et vassaux de lever ea son absence aucune taille ou imposition.

Droit de rendre la justice.

Le droit de rendre la justice était un des plus importants parmi ceux qui appartenaient aux seigneurs. Découlait-il du pouvoir qui, chez les Germains, était reconnu au chef de la communauté de famille sur toutes les personnes qui étaient sous sa dépendance ? Ne doit-on pas, au contraire, le faire remonter aux concessions d'immunités qui assuraient à ceux qui les avaient obtenues le privilège de ne pas être soumis à la juridiction des comtes et juges du roi et de rendre eux-mêmes la justice à ceux qui habitaient suç leurs terres ? C'est plus probable et Ton s'explique ainsi comment, lorsque le pouvoir royal s'effondra en quelque sorte sous les successeurs de Charlemagne, cette faveur, qui était à l'origine exceptionnelle , se généralisa et les seigneurs, devenus tout-puissants dans leurs dçmaines, considérèrent comme une de leurs prérogatives le droit de rendre la justice à tous les hommes qui habitaient leur Qef.

La transition entre l'époque carolingienne et l'époque féodale au point de vue de la justice, est donc marquée par la substitution des hauts justiciers ou barons aux anciens comités de l'épo- ■ que Carolingienne. Nous verrons qu'on peut assigner la même origine aux baillis qui rendaient la justice au nom du roi, et qui, dans le principe, comme les anciens comités, présidaient au ju-

(1) Brussei, Vsage des fiefs^ 1. II, ch. ix.

(2) Charte de Lorris, Ord„ t. XI, p. 200.

(3) Isambert, L p. 177.

222 REGIME FEODAL PRIMAIRE.

gemenl, mais Déjugeaient pas eux-mêmes W. Les bas justiciers ou vavasseurs , appelés encore dans le Nord voyers et dans le Midi viguiers, répondent aux vtcanï de l'époque Carolingienne. Ceux-ci étaient des fonctionnaires inférieurs qui étaient placés sous les ordres des comtes et n'exerçaient de juridiction que pour les causes les moins importantes et à charge d'appel devant la cour du comte. Aussi le vavasseur, comme le vicarius, ne peut-il faire grâce sans l'assentiment du chef-seigneur, sinon il s'exposerait à perdre son droit de justice (2).

On distingua d'abord deuxsortes de justice, la haute et la basse, et plus tard on en imagina une troisième, la moyenne justice. La haute justice s'entendait des ca'uses civiles et criminelles les plus importantes, elle comprenait la répression du meurtre, du rapt, de l'incendie, etc. Le seigneur haut justicier pouvait condamner à tous les supplices alors en usage, les fers, l'exposition au pilori, la pendaison, etc. Quant à la basse justice, elle s'appliquait aux crimes les moins graves et le plus souvent à de simples délits , tels que les querelles et luttes sans effusion de sang , les délits ruraux , le bris de parc et de clôtures, etc.

La moyenne justice ne fut imaginée que dans le xiii* siècle W, et elle fut détachée surtout de la basse justice. Elle comprenait au civil les causes dans lesquelles les roturiers étaient engagés. .

La justice fut originairement une conséquence de la propriété du fief, c'était un droit politique découlant du droit de propriété. Aussi l'ancienne Coutume de Normandie disait : a Juridiction est fieffale , chacun Fa par la raison de son fief, » C'est également ce que nous apprend Beaumanoir (*) : « Tous ceux qui tiennent en fief en le comté de Clermont ont dans leur fief toute justice haute et basse. » Ce principe, d'ailleurs, était 'admis dans la plupart des pays féodaux, en Allemagne, en Lombardie, etc., il était la conséquence de l'hommage.

Plus tard, les juristes adoptèrent une manière de voir toute

{{) ÈtabL,Y\Y, II, ch. xvi.

(2 ÉiM,, liv. I, ch. xuii. — Paul Viollet, op, cit., t. I, p. 167.

(3 Viollet, o/>. cit., t. I, p. 164.

(*iCh. x,§2.

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