LE FIEF ET LA JUSTICE
opposée et que traduisit le brocart l*) : « Fief, ressort (2) et justice n'ont rien de commun, » Comment expliquer ce changement dans le droit? On peut en donner divers motifs. D'abord , au moment de la concession d'un âef , le seigneur dominant pouvait se réserver les droits de justice, et dans ce cas celle-ci se trouvait séparée du fief. Dumoulin [Des fiefs, § 1, gloss. V) nous apprend même que, si un fief était donné sans que Ton spécifiât qu'il Tétait avec ses droits et dépendances, la justice était tacitement réservée. — Dans les partages de succession entre frères, ii arrivait aussi quelquefois que la justice était réservée à Taîné, quoique le fief fût divisé entre tous. — Enfin, les droits de juslice pouvaient se perdre par suite de la négligence que mettait à les exercer le seigneur féodal ; dans ce cas , les vassaux s'adressaient au suzerain immédiat , et par là encore la justice Guissait par être séparée du fief (3).
Ainsi îl se produisit dans maint endroit une séparation entre les Oefs et les justices, et les limites d'un fief ne coïncidaient nullement avec la juridiction territoriale du seigneur auquel le fief appartenait. De là des difficultés inextricables pour savoir quel
(l; Loysel, Institutes coutumières, liv. II, tit. ii, § 14. Dans l'Anjou et le Maine, plus fidèles aux pures doctrines féodales, fief et justice est tout un.
(2) Ressort se disait originairement du droit que Ton avait de remonter du seigneur inférieur au seigneur supérieur dans la hiérarchie féodale , notamment en cas de défaute de droit.
(3) D'après Pardessus (a), la différence entre le fief et la justice serait trèsancienne. « Les ducs et les comtes qui jusqu'alors n'avaient été que les délégués du monarque dans leurs arrondissements , s'y attribuèrent tous les pouvoirs publics : ils forcèrent les possesseurs de bénéfices à se rendre leurs vassaux, et selon que l'intérêt leur en faisait sentir le besoin ou que la force leur en donnait la possibilité, ils ne laissèrent aux uns que les droits féodaux proprement dits, ils confirmèrent aux autres avec ces droits ceux de justice. Ils agirent de môme à l'égard des propriétaires de domaines allodjaux qui d'abord devinrent simplement leurs justiciables et dont peu à peu ils se firent des vassaux , les contraignant à convertir leurs alleux en fiefs ; mais c'étaient des fiefs auxquels une justice seigneuriale n'était pas annexée. En voilà plus qu'il n'en faut pour démontrer que l'état de choses constaté par l'axiome fief et justice sont différents , peut être considéré comme trèsancien. »
(a) Ettai hUUmque SUT Vorganitaiion judiciaire , p. 32 i.
224 RÉGIME FJÉODAL PRIMAIRE.
était le juge compétent dans un procès donné. Et comme les justices se prolongèrent à travers le moyen âge jusqu'en 1789, ce ne fut pas Tun des moindres avantages de la Révolution que de supprimer ces juridictions si nombreuses qui s'élevaient encore, paraît-il, au' nombre de 60,000 à la fin du siècle dernier.
Le seigneur, investi du droit de justice, ne l'exerçait pas toujours lui-même et de bonne heure les charges de judicature furent affermées ou vendues à des hommes d'affaires que l'on appelait des baillis. On voit dans les Olim (0, qu'eu 1287, il fut ordonné dans le conseil du roi à ceux qui avaient uû droit de juridiction temporelle de nommer pour exercer cette juridiction des baillis et des préposés laïques. Ceux-ci uniront par acheter ou louer leurs charges et, comme ils étaient rémunérés au moyen des frais de justice, ils étaient intéressés à retirer de leur emploi les revenus les plus élevés.
Les hauts seigneurs eurent des baillis avant même qu'il y eût des baillis royaux. Ces derniers furent institués par Philippe- Auguste en 1190, dans les provinces qui lui étaient immédiatement soumises (^).
Voies de recours, — Y avait-il des voies de recours contre les décisions des justices seigneuriales? Quand le jugement était rendu, on ne pouvait en principe en appeler, avant l'époque où les juridictions du roi furent considérées comme des tribunaux d'appel pour les justices seigneuriales, mais on pouvait fausser Je jugement ou appeler pour défaute de droit.
Fausser jugement, c'est prendre les juges à partie comme ayant rendu une décision inique , c'est soutenir que le jugement a été méchamment rendu par des juges corrompus ou déloyaux. D'après Beaumanoir, la partie qui faussait jugement prononçait ces paroles aussitôt le jugement rendu : « Vous avez fait le jugement faux et mauvais, comme mauvais que vous êtes W. » A l'origine, on devait combattre en champ clos contre les juges dont on repoussait la décision. L'appel de faux jugement était porté suivant une procédure très-formaliste devant la cour du
(1) Éd. Beugnot, vol. II, p. 269.
(2) Brussel , Usage des fiefs , t. I , p. 506.
(3) Beaumanoir, éd. Beugoot, t. II, p. 458, lxvit, §7.
APPKL DK FAUX JUGEMENT. 225
suzerain qui était dans la hiérarchie féodale immédiatement supérieure de celle qui avait rendu le jugement. Cette voie de recours n'était ouverte qu'aux gentilshommes, car ils étaient seuls les pairs de ceux qui avaient concouru au jugement W. Si le fausseur était vaincu, il était condamné à avoir la tête tranchée, et dans le royaume de Jérusalem, la tète devait être portée par un homme à cheval à travers la ville (2). Si, au contraire, c'était la cour, elle perdait le droit de juger et le3 membres de la cour payaient une amende (3).
Il y a défaute de droit lorsque le seigneur commet un déni de justice et refuse de prononcer sur un litige. Dans ce cas, on peut en appeler au suzerain de ce seigneur, et ainsi de suite jusqu'au roi. Pour former cet appel, il fallait avant tout que le justiciable requît le seigneur de lui faire droit en présence de ses pairs (*). S'il s'agissait d'un vassal tenant fief, il devait ajourner le seigneur avec deux de ses pairs et lui adresser trois sommations à quinze jours d'intervalle Tune de l'autre. Les vilains ou hommes de poeste devaient également faire les trois sommations pourvu qu'ils fussent accompagnés de bonnes gens qui pussent en témoigner en temps et lieu. Une fois devant le suzerain, il n'y avait point de preuve par bataille (5). Si le déni était prouvé, le vassal était dégagé de ses devoirs de fief visà-vis de son seigneur; s'il ne l'était point, le vassal, qui avait fait appel était condamné à une amende fixée suivant la volonté du seigneur.
Signalons enfin comme corollaire du droit de rendre la justice, le droit pour le seigneur de faire grâce aux criminels. Brussel cite (ô) un exemple tiré du registre des Grands-Jours de la province de Champagne, d'après lequel un comte de Champagne accorde grâce à un chevalier qui avait été condamné à mort.
(i) De Fontaines , xxn , § 3.
(2) Assises, édit. Beugnot, Navarre, I, p. 564.
(3) Beaumanoir, lzi , 39.
(4) Beaumanoir, id„ 34, 35, lxi, § 33.
(5) Beaumanoir, un , 53. — EtabL, I, viii.
(6) Usage des fiefs, 1. 1, p. 2i9.
226 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
Modes de preuve, — Dans la première période de la féodalité, on constate, à côté de l'aveu et de l'enquête par témoins ou record, un mode de preuve, que nous avons déjà rencontré dans les lois barbares , à l'exception toutefois de la loi Salique , et qui, dans une époque où il n'y a pas d'autre droit que celui de la force , prend de plus en plus d'importance, je veux parler du duel judiciaire. Avant de combattre, les parties remettaient des gages entre les mains du juge (*). Celui-ci vérifiait si le motif allégué était suffisant pour justifier l'emploi de ce mode de preuve et prononçait sur les excuses qui pouvaient être invoquées par les parties pour faire combattre des champions à leur place au lieu de venir elles-mêmes en champs clos. Les gentilshommes combattaient à cheval, revêtus de leurs armures, et les hommes de poeste à pied, lorsque le duel avait lieu entre gens de même condition. Si le gentilhomme {Provoquait un homme de poeste, il combattait à pied, car « moult seroit cruel coze se li gentix home appeloit un home de poeste et il avoit l'avantage du ceval et des armes (2). » Si, au contraire , le gentilhomme est provoqué par l'homme de poeste , il conserve son cheval et ses armures , « car en ans deffendant , il est bien avenant qu'ils uzent de lors avantages (3). »
(1) Beaumanoir, ch. lxi , Des gages de bataille, § 5.
(2) Beaumanoir, ch. lxi, 5, 7, 8 et 9.
(3) Voici, d'après les Assises de Jérusalem, les formalités qu'il fallait accomplir dans le duel judiciaire :
Le demandeur doit venir en l'hôtel du seigneur et lui dire : « Sire , je présente moi et mes armures à vous et à la cour et vées les si (voyez-les), et je m'offre à fomir be que je ais offert à faire et à fornir de la bataille que j'ai gagée contre un tel. » Le seigneur examine les armures et vériGe si elles sont loyales et conformes aux usages. Le défendeur à son tour accomplit des formalités analogues.
Quand les combattants sont en champ clos , le seigneur fait garder son champ par ses hommes et dit aux champions : « Choisissez de vos armes celles que vous voudrez avoir pour bataille faire. » Les champions choisissent leurs armes et jurent qu'ils n'ont sur eux aucuns charmes ou sorceries. — Puis le défendeur à genoux, la main droite sur l'Évangile, jure qu'il n'a point commis le fait qui lui est reproché, par exemple un meurtre. Le demandeur dit qu'il ment, le prend par le poing et le relève, en invoquant