‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 79 sur 245 · DUEL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DUEL JUDICIAIRE

Saint Louis, se conformant sans doute en cela aux tendances de rÉglise, abolit en 1260 le duel judiciaire dans le domaine royal (0 ; mais cet usage était tellement entré dans les mœurs que lordonnance fut mal exécutée. Ainsi Beaumanoir nous apprend qu'il assista à un duel à la cour du roi et comme il naquit vers 1246, il n'a pu être témoin de ce fait qu'après Tannée 1260 (2). Sous Philippe le Bel les duels furent défendus temporairement en 1296 et 1303, pendant la durée d'une guerre (3). Une ordonnance de 1306 les autorisa dans certains cas déterminés, homicide, trahison, violences, et un règlement fut rédigé qui précisa les règles à suivre (*). Depuis, ils tombèrent peu à peu en désuétude sans avoir jamais été Tobjet d'une nouvelle abrogation expresse.

Saint Louis, en même temps qu'il abrogea le duel judiciaire, s'inspirant d'usages déjà en vigueur dans le droit canonique, remplaça la preuve par le duel par la procédure d'enquête. Celle-ci, au lieu d'être publique, était en partie secrète, les témoins prêtaient serment de dire la vérité en présence des

Dieu et les Évangiles que c'est bien lui qui a commis cet homicide. — Alors les gardes mènent chacun des champions dans une partie du champ clos , et ils proclament aux quatre coins que nul ne soit assez hardi pour aider ou empêcher aucun des combattants.

L'un des gardes dit alors au seigneur : « Sire , que commandez- vous , nous avons fait ce que nous devions faire. » Le seigneur répond : u Laissezles aller ensemble. » Et le combat s'engage. Les gardes du champ veillent à ce que tout se passe d'une façon loyale ; puis , lorsqu'ils entendent que Tune des parties prononce le mot du récréant (Je me rends), ils disent à l'autre : « Laissez , en avez assez fait , » s'emparent du vaincu et le mènent devant le seigneur. Celui-ci fait alors pendre le champion qui a été vaincu, ou lui fait trancher la tête, selon la coutume. (Jean d'Ibelin, ch. en.)

(1) u Nous défendons les batailles par tout notre domaine en toutes querelles... et en lieu de batailles, nous mettons preuves de témoins ou de chartes. Et si n'ostons mie les autres prueves bones et loyaux qui ont été acostumées en cort laie jusques & ores ; » et plus loin : « se aucuns viaut apeler son seignor de défaute de droit, il conviendra que le défaute soit prouvée par témoins, non mie par bataille. » (EtabL, liv. I, c. m à vui.)

(2; Chap. lxi, § 63.

(3) Ord., t. I, p. 328, 390.

(4) Ord,, 1. 1, p. 435.

parties, puis ils faisaient leur déposilioQ qui était commuaiquée aux intéressés et ceux-ci avaient le droit de la contredire (*).

Droit de gîte.

Le droit de gîte ou de procuration est un droit qui remonte aux rois Francs de la première race et même aux traditions romaines d'après lesquelles les fonctionnaires pouvaient, en traversant une localité, se faire loger et fournir des moyens de transport. Ce droit s'appelait sous les rois Francs mansionaticum OMparatm, Il devint, sous les Capétiens, le droit de gîte et permit au roi, quand il se rendait dans une ville de son royaume, d'y coucher avec sa suite et d'être défrayé par le seigneur et les habitants du lieu.

Ce droit de gîte était, paraît-il, particulièrement onéreux, le séjour des rois dans une ville occasionnant souvent des dépenses exagérées. Aussi plusieurs chartes de communes concédées par les rois de France le remplacèrent par une redevance fixe qui était payée au passage du roi ou qui était annuelle. Ces conversions du droit de gîte en contributions régulières en firent une importante ressource de la monarchie féodale. Quelquefois même, d'après BrusseK^), les rois, quand leurs finances étaient épuisées, trouvaient un moyen de les alimenter en faisant de fréquentes visites dans les villes et monastères de leur royaume et en y percevant les droits de gîte qui leur étaient dus P). Saint Louis, après sa première croisade, paraît avoir beaucoup usé du droit de gîte.

Droit de prise.

En dehors même des voyages, les seigneurs pouvaient, pendant leur résidence dans certaines localités, exercer le droit de prise ou de pourvoirie, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre pour eux et les gens de leur suite des denrées telles que blé, vin, légumes ou des fourrages pour leurs chevaux à des prix qu'ils

(\)Etahl.,\, ch. IV.

(2) Usage des fiefs, liv. II, ch. xxxviii.

(3) Vuitry, Elude sur le régime financier de la France, 1 1, p. 367.

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