DROITS SEIGNEURIAUX DIVERS
déterminaient eux-mêmes. D'autres fois, ils avaient le privilège de ne payer ces fournitures que dans un délai déterminé par la coutume. Ainsi la coutume de Lorris donnait au roi un crédit de quinze jours pour les aliments qui étaient destinés à son service ou à celui de la reine (*). Ce droit très onéreux donna lieu à beaucoup de réclamations et de nombreuses ordonnances l'ont réglementé. Il fut supprimé par une ordonnance de 1358, rendue sous le roi Jean (2).
Droit de guet, de lige estage.
Parmi les droits des seigneurs, plus d'un rappelait ces époques de dévastation et de guerres continuelles où le seigneur veillait du haut de son château pour défendre les hommes et les habitations groupés autour du manoir seigneurial, ou parlait en expédition pour repousser les incursions des bandes armées. Ainsi le droit de guet était perçu pour indemniser les hommes d'armes qui faisaient le guet du haut de la tour du château seigneurial.
Le droit de lige estage était le droit qu'avait le seigneur de forcer ses vassaux à venir résider dans sa terre, pour garder le château en temps de guerre. Les vassaux ne pouvaient retourner chez eux pendant la ligencey c'est-à-dire la durée que la coutume imposait à leur obligation, sans permission du seigneur.
Droit sur les voies publiques , les cours d'eau, les épaves, etc.
En dehors des droits que nous venons de mentionner, les seigneurs étaient investis de droits spéciaux extrêmement nombreux. Comme l'État aujourd'hui, ils avaient la propriété et la surveillance des voies publiques et des cours d'eau , ils étaient propriétaires des épaves et des objets abandonnés.
La surveillance des voies publiques s'appelait la voyère], du terme viarius, qui servait à désigner, chez les Romains, lejfonc-
(l)Ord., l.XI, p. 200, § 11.
(2) Isambert, t. IV, p. 825; t. V,
tionnaire chargé de cette surveillance (*). Suivant la Coutume d'Amiens (art. 184), « les hauts et moyens justiciers étaient seigneurs voyers es frocs, flegards, chemins et voiries étant au <]evant de leurs tènements ou héritages, soit par eau, soit par ievre. » Les seigneurs profitaient de leurs prérogatives pour percevoir divers droits appelés, suivant les contrées, droits de coutume, de travers ou d'acquit.
Même chose pour les cours d'eau. D'après Championnière(2), au XIII' siècle les cours d'eau , grands ou petits , navigables ou non , divisés en tronçons, étaient possédés , sans distinction d'origine, par les seigneurs des terres riveraines, soit justiciers, soit féodaux, soit alleutiers. Une ordonnance de 1307 reconnaît à i'évêque de Viviers, au chapitre et aux habitants de cette ville, la propriété du Rhône et des terres riveraines. Les seigneurs avaient seuls le droit de faire des prises d'eau. Possédant le droit de pêche ils pouvaient le céder à titre de fief ou de censive.
Droit de chasse, de colombier.
Le droit de chasse et le droit de pêche ont été de bonne heure des droits communs à tous, s'il est vrai que l'humanité dt commencé par vivre de la chasse et de la pêche avant de tirer sa subsistance de la culture du sol. Seulement, les plaisirs de la chasse se rapprochant des exercices de la guerre, on devait, sous le régime féodal, tendre à reconnaître ces droits aux seigneurs plus libéralement qu'aux roturiers. Déjà même pendant les périodes mérovingienne et carolingienne, ou voit des seigneurs se réserver le droit de chasser dans certaines forêts, de pêcher dans certains étangs. D'après le? Établissements de saint Louis (3), le roturier est condamné à uoe amende s'il chasse dans la garenne de son seigneur. Plus lard, à la fin du xiv' siècle, le droit de chasser est restreint au profit des nobles. Une ordonnance |de janvier 1396 (*) interdit la
(i) Championnière , Propriété des eaux courantes, p. 539. {2) Op. cit., p. 645.
(3) Établ., I, c. CLviii.
(4) Isambert, t. VI, p. 774.