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DES BANALITÉS

chasse à quiconque n'est pas noble ou bourgeois vivant de ses rentes. Enfin, l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 considéra le droit de chasser comme exclusivement seigneurial (0, et prononça contre le vilain qui chassait dans les garennes des seigneurs des peines très graves, telles que les galères. Le roturier propriétaire d'un alleu ne possédait pas le droit de chasse et, s'il avait un parc dans une haute justice, il devait, d'après UD arrêt de 1668, en permettre l'accès au seigneur qui voudrail y chasser.

Le droit d'avoir des colombiers était, dans certaines provinces (la Bretagne, la Normandie, le Dauphiné), accordé aux seuls possesseurs de fiefs , et Ton punissait de peines sévères ceux qui tuaient les pigeons seigneuriaux.

Banalités.

EnBn, les seigneurs s'étaient réservé, dans un grand nombre de localités, divers droits connus sous le nom de banalités. Cette expression de ban, très usitée dans l'ancien régime et que nous avons déjà rencontrée dans le terme d'heribannum^ signifiait ordre ou défense adressé par le seigneur à ses vassaux Ainsi le ban de moulin ou de four était l'obligation d'aller au moulin ou four seigneurial pour y faire moudre son blé ou cuire son pain, ce qui donnait naturellement lieu à la perception d'un droit au profit du seigneur. Quelques coutumes établissaient des banalités de moulins industriels comme moulins à bras, des banalités de pressoir, celles de taureaux ou étalons, etc. Les bans de vendange , de moisson ou de fauchaison étaient très communs et existaient dans tout le royaume (2). Dans les coutumes qui reconnaissaient le droit de banvinW, il était

(t) Loysel, InstUutes coutumières,\. II, lit. ii, § 51. Quia fief a droit de chasse; Isambert, t. XVIII, p. 295, lit. xxx.

■2) Déjà chez les Romains les gouverneurs de provinces avaient le droit de /lier Tépoque de la moisson et des vendanges. Digeste , 1. II , t. xii , loi 4. Présides provinciarum , ex consuetudine cujus que loci , soient messis vindemiarum que causa tempus statuere.

(3. Laurière, Glossaire du droit français ^ v<» Bandie, — J. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 325.

232 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.

défendu aux particuliers de vendre le vin de leur récolte pendant un certain temps avant que le seigneur n'eût vendu le sien, il est fait mention du banvin notamment dans les. Coutumes de l'Anjou et du Maine.

On trouve dans les banalités des traces manifestes des anciens usages communistes. Lorsque les habitants d'un même hameau ou village vivaient en commun , un même moulin servait à moudre leur blé, un même four à cuire leur pain. Aussi quand la féodalité s'établit, les seigneurs , se considérant comme chargés des intérêts de la communauté , veillèrent à Tobservalion des anciennes coutumes et les mirent à proflt en exigeant diverses prestations pour l'usage du moulin ou du four banal. C'est en considérant le meunier banal comme le serviteur de la communauté qu'on s'explique certaines particularités qui sans cela paraîtraient fort singulières. Ainsi dans les contestations entre le meunier et ceux qui faisaient moudre le blé au moulin, on disait : « Nul meunier n'a défense contre son moulant d), » c'està-dire, que le moulant qui accuse le meunier de lui avoir dérobé une partie de son blé est cru sur son affirmation par serment. De même le seigneur ne pouvait établir un moulin banal s'il ne possédait un bourg ou communauté d'habitants (2Î.

Il est probable que beaucoup d'autres droits banaux ont une origine semblable, par exemple le ban de vendange, de moisson, de fauchaison. On peut sans doute expliquer de la même façon des droits féodaux tels que le préage et le faultrage admis en Touraine (3), et qui donnaient au seigneur le droit de mener ses chevaux et ses bœufs paître dans les prés de ses tenanciers ^*).

Enfin à côté de tous ces droits consacrés par la coutume se trouvaient parfois les obligations les plus singuhères imposées aux habitants de la seigneurie. Ainsi Fléchier nous apprend , dans ses Mémoires sur les Grands-Jours cT Auvergne (^), qu'un seigneur avait le droit d'envoyer tous les ans, sur la tour d'un

({) Ètabl, I,cxi.

(2) ÈtabL, I,cxm.

(3) Coutume de Tours, art. ^00 et ^01.

(4) Paul Viollet, op, cit., t. I, p. 100.

(5) Edition Chéruel, p. 273.

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château seigneurial voisin, un trompette qui allait au plus haut entonner quelque air joyeux, aQn de marquer par là la dépendance du propriétaire de ce château vis-à-vis de son suzerain. On sait que le silence de grenouilles existait encore dans la Basse-Bretagne à la fin du siècle dernier, d'après ce que rapporta le député le Guen de Kérangal, dans la fameuse nuit du 4 août. Quant au droit que l'on appelle la marquette ou droit du seigneur, son existence a été vivement contestée. Il semblerait pourtant, si Ton se rapporte à l'autorité peu suspecte de Fléchier(*) que, au xvii° siècle, ce droit existait dans le pays d'Auvergne, mais qu'il fut modifié par des prestations pécuniaires qui remplacèrent l'usage du droit du seigneur (2),

;i) Loc. ciL,p. J67.

(2) Voir Laurière, Glossaire du droit français , v° Cullage. — Laurière, sur Loysel , liv. I , § 70. — Chassin , Les derniers serfs et l'Eglise , p. H 7. — Musée des Archives départementales, année 1878. D'après le Censier de Verson , qui remonte au xiii® siècle , Tabbaye du mont Saint-Michel avait à Verson (Cal^rados) un droit de culage. — En sens contraire, Veuillot, Le droit du seigneur. — Schmidt, Jus primœ noctis.

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