ORIGINE DU SERVAGE
seigneur pour cause de pauvreté, en lui disant!*) : « Vous me donnerez tant et je deviendrai votre homme de corps, « ou que par dévotion ils se soient réduits volontairement en esclavage au profit des églises ou des monastères. Il est certain également qu'à une époque où il n'y avait d'autre domination que celle de la force, les seigneurs réduisirent en servitude (les hommes libres, et, d'après Beaumanoir (2), il le faisaient notamment lorsque ceux-ci ne se rendaient pas à l'appel qu'ils leur adressaient pour les batailles contre la couronne.
Comment devient-on serf?
1* On devient serf par la naissance et lorsqu'on descend de parents qui sont eux-mêmes dans la condition servile. — Mais si des personnes franches sont mariées avec des serfs, quelle est la condition des enfants? A l'origine on appliquait la règle la plus favorable au seigneur et que Ton formulait ainsi : Le pire emporte le boni^). Peu importe que la personne de condition serve soit le père ou la mère, dans les deux cas l'enfant devient serf. Plus tard cette règle si rigoureuse fut contestée et sous l'influence du principe du droit romain sur l'esclavage partus ventrem sequitur, on soutint que l'enfant devrait suivre la condition de sa mère et ne deviendrait serf que lorsque celleci serait serve. Quant aux coutumes, elles adoptèrent tantôt l'un
;1) Beaumanoir, c. xlv, § 19.
(2) Beaumanoir, loc, cit., « Cil qui demorraienl sans cause resnable, demorraient sers à toz jors , aus et les oirs. »
(3) Loysel, InsUlutes coutumiêres, liv. I, § 25. L'origine de cette règle, qui esteontraire au droit romstin classique, se trouve dans le droit romain du Bas- Empire et dans les lois germaniques. D'après Vinterpretatio du Bréviaire d'Alaric (édit. Haenel, p. Ii4), les enfants d'une femme libre et d'un esclave sont esclaves. D'après un texte postérieur à la loi Salique (Pertz, IV, p. 88), il en était de même chez les Barbares. Sans doute la solution du droit classique favorable à. la liberté était due à l'influence des principes du stoïcisme, mais les considérations pratiques avaient fait prévaloir la doctrine contraire, tin réalité, la femme libre qui a des relations avec un esclave se trouve dans une condition sociale semblable & celle de l'esclave, et l'on comprend qu'en fait elle ait été ainsi que ses enfants assimilée à l'esclave (Viollet, op. cit., t. I, p. 177].
tantôt l'autre principe. Au xvii" siècle, la question était encore discutée. Fléchier, dans ses Mémoires sur les Grands-Jours d'Auverg7ie (*), mentionne un procès qui s'éleva à ce sujet entre les serfs du pays de Combrailles, en Auvergne, et les chanoines de Saint-Augustin dont ils dépendaient. Une fois les arguments exposés de part et d'autre , la question parut tellement délicate . que le procès fut appointé et la décision renvoyée indéfiniment.
2° On devient encore serf par la prise de meix, c'est-à-dire par une habitation fixe dans un pays de servage (2). On considérait, sans doute, que la personne franche qui choisissait un semblable domicile renonçait tacitement à sa franchise. En Bou^ gogne et en Franche-Comté, l'homme franc devenait serf s'il tenait feu et lieu pendant Tan et jour dans un pays de mainmorte.
3° Le mariage pouvait encore créer la servitude, car la femme franche qui épousait un serf devenait serve. A la mort de son mari, 'elle pourrait redevenir hbre en abandonnant la maison conjugale et en transportant son domicile dans un autre lien, tandis qu'elle restera serve si elle demeure pendant l'an et jour après le décès dans la maison du mari.
4" Enfin , dans quelques contrées on devenait serf par prescription, si pendant trente ans on avait été traité comme serf. C'est ce qui se passait dans l'Auvergne, le Nivernais, etc.
Quelle était la condition des serfs?
Leur situation était très-variable suivant les localités , et cela se comprend sans peine, car le servage provenant de l'affranchissement des esclaves ou de l'abandon volontaire que les hommes avaient fait de leurs personnes ou de leurs biens, les conditions mises à cet affranchissement ou à cet abandon avaient pu être très-diverses. D'après Beaumanoir (3), il y a plusieurs conditions de servitude , car parmi les serfs , les uns sont tellement soumis à leur seigneur, que celui-ci peut les tenir
(1) Édition Chéruel, p. 106.
(2) Beaumanoir, c. xlv, § 32.
(3) Chap. XLV, S 31 et § 36.
CONDITION DBS SERFS. 237
en prisoQ, même les mettre à mort quand il lui plaît, soit à tort, soit à droit, « qu'il n'eu est tenu à répondre, fors à Dieu; » les autres sont menés plus débonnairement, car tant qu*ils vivent, le seigneur ne leur peut rien demander, s'ils ne commettent quelque méfait, que le cens, les rentes ou redevances qu'ils ont coutume de payer pour leurs servitudes.
Les serfs étaient dits tantôt gens de poursuite ou serfs de corps, tantôt serfs ^héritage. Les premiers étaient dans la condition la plus rigoureuse; s'ils quittaient la terre servile sur laquelle ils devaient résider, ils pouvaient être poursuivis par le seigneur qui les forçait à réintégrer leur ancien domicile. Les autres n'étaient considérés comme serfs qu'autant qu'ils habitaient tel héritage; en l'abandonnant, ils pouvaient recouvrer la liberté.
Les serfs étaient soumis à une série de droits plus ou moins nombreux ou rigoureux, suivant la coutume du pays qu'ils habitaient, et que l'on désignait sous le nom de iaUley mortaille, formariage, etc.
l" Les serfs étaient taillables et corvéables, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis a toutes les prestations pécuniaires , à tous les travaux personnels qu'il plaisait au seigneur de leur imposer. Quelquefois , au lieu d'être taillables à merci , ils se trouvaient dans une situation plus douce, ils étaient abonnés, c'est-à-dire, ne devaient au seigneur qu'une taille réglée par abonnement.
2'' Le droit de mortaUle consistait en ce que , à la mort du î>erf, le seigneur avait le droit de s'emparer de ses biens, pourvu que le serf fût décédé sans enfants ou parents lignagers 'le même condition demeurant avec lui. Ce droit de succession est encore appelé droit d'échute. Lorsque le serf avait des coparsonniers, c'est-à-dire des parents vivant avec lui, à pain et à pot, depuis l'an et jour, on considérait que ses biens, au lieu de lui appartenir, étaient la propriété du groupe de famille dont il faisait partie et qui se continuait après sa mort.
Il ne faudrait pas s'imaginer que ce moyen d'échapper au droit du seigneur fut une invention ingénieuse des gens de condition servile. Ces associations de serfs , désignées au moyen •'ige quelquefois sous le nom de sociétés taisibles, ne sont pas
238 B£GIM£ FEODAL PRIMAIRE.
autre chose que les communautés aryennes primitives qui se sont perpétuées à travers les âges. Nous avons vu que les Barbares, vivant dans les campagnes, avaient en mainte localité continué les coutumes de la mark germanique. Malgré tous les bouleversements sociaux , les classes agricoles conservèrent leurs anciens usages communistes. Si les serfs y trouvaient l'avantage d'échapper au droit de succession du seigneur, celui-ci n'avait pas intérêt à troubler ces communautés de famille , car, à raison du principe de solidarité qui en rattachait les uns aux autres les divers membres, la faoïilleeiitière répondait des obligations imposées à son chef. Sans doute, la force de la tradition suffit à expliquer les 'communautés serviles , mais les avantages qu'y trouvaient à la fois les serfs et les seigneurs nous donnent la raison de leur durée et de leur persistance à travers les siècles (0. Lorsque l'un des membres de la même communauté servile prenait domicile à pari et vivait pour ainsi dire à pain et à pot séparé , il n'avait plus aucun droit de succession. En ce sens , on disait le chanteau (c'est-à-dire le pain) part le vilain. On avait même admis dans certaines localités le principe , un parti, tout est parti, c'està-dire que le départ d'un seul serf dissolvait la communauté et faisait revivre le droit du seigneur. C'était une règle rigoureuse que les légistes cherchèrent à limiter dans les contrées où elle était admise (2).
3** Le droit Aq formariage {foras, dehors) était dû par le serf, lorsqu'il se mariait hors de la terre qu'il habitait sans l'autorisation de son seigneur. Si cette autorisation n'avait pas été donnée, il s'exposait à une amende et à la confiscation du tiers de ses meubles et immeubles. — La fille qui se mariait et quittait ses parents perdait ses droits de succession sur les biens de ses père et mère, à moins qu'elle ne vînt passer la première nuit de ses noces dans l'habitation ou le meix paternel. Cette coutume , dans laquelle on a voulu Voir une sorte de con-
(1) Voir, sur les communautés de serfs, Coquille, Coût, du Nivernais, Des hordelages, art. 2. — Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, p. 22i.
(2) Loysel, Instilutei eotUumiéres , 1. 1, § 75.
COMMUNAUTES DE SERFS. 239
séquence du droit du seigaeur, s*appelait en Bourgogne le
4* EnBn le serf ne pouvait ni aliéner ni hypothéquer sa terre, car ces aliénations ou hypothèques auraient pu entraîner pour le seigneur la perte des droits qu'il possédait sur ces biens. Pour que la vente fût possible , il fallait qu'elle fût faite à des persoDues de même condition , sujettes du même seigneur et demeurant sur la même terre. Le serf ne pouvait pas tester, si ce n'est jusqu'à la somme dérisoire de cinq sols W.
On voit par là combien était dure la condition du serf et combien peu elle différait de la condition de l'esclave des sociétés antiques. Sans doute le serf n'est plus considéré absolument comme une chose ; à la différence de l'esclave , il peut , pendant sa vie , avoir une propriété véritable , il transmet ses biens à ses enfants et coparsonniers, il ne peut être vendu ou lue, mais ces droits lui sont-ils garantis d'une manière bien sérieuse , puisque, comme nous l'avons montré plus haut par les paroles de Beaumanoir, à l'égard de son serf le seigneur ne répond de ses actes que devant Dieu? Le servage nous apparaît donc comme une transition, une étape dans la voie qui conduit de l'esclavage à la liberté , mais il nous montre aussi comment les modifications qui s'opèrent dans les couches profondes de l'humanité ne se produisent qu'avec une extrême lenteur et ont besoin pour s'accomplir de l'action prolongée des siècles (2).
(i) Beaumanoir, c. xii, § 3.
(2; Il a longtemps été admis sans contestation que dans la transformation de Tesclavage en servage l'Église avait joué un rôle prépondérant, que c'est grâce à son influence, à l'empire que les doctrines chrétiennes exerçaient sur les âmes, qu'est due l'amélioration qui se produisit dans la condition des classes agricoles. Sans nier que TÉglise ait beaucoup contribué à adoucir le sort des esclaves et qu'au point de vue religieux elle les ait assimilés aux hommes libres, on a récemment soutenu à Taide des décisions des conciles et des actes d'affranchissement émanés de l'Eglise, qu'en ce qui concerne les esclaves qui cultivaient ses domaines, elle ne se montra pas le moins du monde favorable à leur affranchissement, et que, lorsqu'elle fut amenée à en coDsentir, elle soumit cet affranchissement à des conditions plus onéreuses que les autres propriétaires (Marcel Fournier, Revue histonque, janvier-février 1883).
Comment pouvait- on s'affranchir du servage.
1° Par affranchissement volontaire, — On pouvait être affranchi par le seigneur qui renonçait volontairement à son droit; mais, dans ce cas, comme l'affranchissement eût été un abrègement du fief, il fallait le consentement du suzerain de ce seigneur. D'après Beaumanoir (*), nul ne peut donner abrègement de servitude de fief ni franchise d'héritage sans Tautorité de ses pardessus; et , si un seigneur abrège un fief qui est tenu de lui ou affranchit un héritage sans le consentement du suzerain dans la mouvance duquel il se trouve, celui-ci gagne l'hommage et l'héritage qu'il trouve affranchi.
2° Par le mariage d'une serve avec son seigneur. — Si quelqu'un épouse sa propre serve, sciemment ou à son insu, il lai donne franchise d'après la Coutume de Beauvoisis (2), » tant n'en soit fait mention, ni charte ni octroi. « Le seigneur ne pouvait exprimer plus énergiquement sa volonté de faire de sa serve une personne libre. Dans ce cas, il n'était même pas nécessaire d'obtenir le consentement des pardessus, car il fallait avanl tout empêcher les enfants de tomber en servitude. — On peut faire rentrer dans le même cas d'affranchissement tacite celui où un gentilhomme ayant épousé la serve d'un autre seigneur, ce dernier arme chevalier le fils né de ce mariage. On a jugé, dit Beaumanoir, que le fils serait franc, puisqu'il avait été traité comme chevalier par celui qui avait le pouvoir de l'affranchir ^3).
S"" Par la résidence dans certaines villes. — Nous verrons plus loin que dans beaucoup de communes les habitants deviennent francs par privilège ou par coutume. Il est vrai qu'en général le seigneur a le droit de reprendre son serf s'il le réclame dan? l'an et jour; mais il se peut que le seigneur ignore le départ du serf ou ne le réclame pas dans le délai voulu, auquel cas la liberté est acquise (*).
(1) Beaumanoir, c. xlv, §§ 25, 26.
(2)C.xLv,§34.
(3) Beaumanoir, c. xlv, § 29.