‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 84 sur 245 · G. XLV · texte numérisé non relu

G. XLV

DES AUBâINS. 241

4" Parlac/^tca/wr^. — On sort du servage quand on est clerc et qu'on reste dans la cléricature pendant dix ans au vu et su du seigneur. Celui-ci peut se plaindre à Tévêque et s'opposer à ce que son serf soit tonsuré, mais il faut qu'il soit dans les délais, sinon le serf demeure en état de franchise!*).

A côté des serfs il y avait d'autres personnes de condition inférieure et notamment des colliberts. C'est une question trèscontroversée que de savoir si c'étaient des hommes libres ou des serfs. Certains textes paraissent supposer qu'ils vivaient dans une condition analogue au servage. Ainsi les colliberls pouvaient être vendus avec la terre à laquelle ils étaient attachés, ils pouvaient être affranchis; en cas de formariage, les enfants étaient partagés entre les deux maîtres. — D'autres documents montrent, au contraire, qu'ils se rapprochaient des hommes libres. Ils étaient propriétaires, avaient le droit d'acquérir et de transmettre , pouvaient se donner en servitude pour le salut de leurs âmes, payaient des redevances fixes, tandis que les serfs étaient soumis ordinairement à des redevances indéterminées , etc. Le moyen le plus naturel, ce semble, de concilier tous ces textes est de considérer les coUiberts comme occupant une condition mixte intermédiaire entre celle de l'homme libre et celle du serf, condition qui n'était pas d'ailleurs partout et dans toutes les localités parfaitement identique. Les colliberts étaient donc des tenanciers attachés à la culture du sol et qui avaient été l'objet d'un affranchissement imparfait , d'où ne résultait pour eux qu'une liberté limitée (2).

Des aubains et des bâtards,

A côté des serfs, il faut placer dans la société du moyen âge des personnes qui vivaient dans une condition analogue à la leur, les aubains (3) ou étrangers et les bâtards.

(1) Beaum., c. xlv, §§ 17 et 28.

(2) Guillouard, Recherches sur les colliberls, — Glasson, op. ciL, t. II, p. 247.

(3) Voir, sur Torigine de ce mot, le Glossaire de Laurière, y^ Aubain, qui le fait découler d'Albani. Une charte de Louis le Débonnaire de Tan 820

La coutume et quelquefois des chartes imposaient au seigneur le devoir de protéger ses vassaux, mais aucune obligation de ce genre n'existait vis-à-vis des aubains ou étrangers qui, venant demeurer dans une seigneurie dont ils n'étaient pas originaires, s'y trouvaient sans protecteur. Aussi le seigneur en abusait-il. Non-seulement le seigneur héritait des biens laissés par Taubain, mais il lui faisait payer une taxe annuelle ordinairement désignée sous le nom de chevage; en cas de mariage de Taubain, il percevait le droit de formariage, etc. Toutefois le droit si rigoureux de succéder à l'aubain était restreint quand celui-ci laissait des enfants, c'est au moins ce qui existait dans la Coutume de Touraine- Anjou. D'après les Établissements de saint Louis W, « se gentishom a home mesqueneu en sa terre, se il servoit le gentilhome et il mourust, li gentis hom avroit la moitié de ses meubles. Et se il moroit sans oir et sans lignage, toutes ses choses seroient au gentilhomme; mais il rendra ses dates et si fera s'aumosne avenant. » Ainsi le seigneur ne succédait à l'aubain pour la totalité de ses biens que dans le cas où celui-ci n'avait pas de parent, et encore devait-il, en s'emparant de sa succession, supporter les dettes et payer les legs pieux que l'étranger aurait pu faire avant de mourir.

Le droit de succession, qui était reconnu au seigneur, est ce que l'on appelle le droit d'aubaine ou d'aubena^e. Les aubains se trouvaient donc dans une situation semblable à celle des serfs

montre que déjà à cette époque les étrangers étaient désignés dans le peuple sous l'expression dUAlhani « incolis ^uâ? rustice Albani appellatur. » Or, ce terme d'albani était souvent employé pour désigner les Écossais. On avait donc très-probablement appliqué à tous les étrangers une expression qui ne senrait en réalité qu'à nommer quelques-uns d'entre eux, absolument comme en Orient aujourd'hui encore on appelle Francs tous les Européens, quelle que soit leur nationalité. — D'autres auteurs ont fait dériver aubain par contraction de alibi nati, mais cette opinion a peu de partisans.

(1) Liv. I, ch. G, éd. Viollet. — D'après Laurière, il résulterait de la comparaison entre les chapitres c et xcii des Établissements qu'il faudrait distinguer l'aubain étranger au royaume de celui qui n'est pas de la localité, tandis que la différence entre les deux textes provient de ce que l'un des étrangers s'est déclaré dans l'an et jour l'homme du seigneur et que l'autre ne Ta pas fait. P. Viollet, op, cit., t. IV, p. 285.

DES BATARDS. 243

en ce qu'ils vivaient libres et conservaient la propriété de leurs biens, mais mouraient serfs et voyaient leurs biens, à défaut d'hoirs et de lignage, retourner au seigneur.

Il faut également placer à côté de Taubain le bâtard. A Torigine, les bâtards ne paraissent pas avoir été frappés d'une incapacité spéciale, et cela tient sans doute à ce que la polygamie était admise dans les mœurs germaniques, surtout pour les riches et les grands (*). Aussi voyons-nous Thierry, bâtard de Clovis, partager le royaume avec ses frères légitimes, Clodomir, Childebert et Clotaire. Ce n'est que sous l'influence de l'Église et à mesure que les traditions germaniques s'effacent, que les bâtards tombent dans une situation juridique inférieure. Au moyen âge, ils sont presque assimilés aux serfs , ils n'ont aucun droit de succession sur les biens de leur père et mère, et ne peuvent ea général transmettre leurs biens personnels par testament. D'après les Établissements de saint Louis^^)y « Quand bastarz muert sans oir de sa famé , toutes ses choses sont à ses seigQors , à chescun ce qui sera en son Qé. Mais il peut bien prendre ses muebles à s'aumoûe et sa famé son douaire, mais il retournera après sa mort aux seignors. » Le seigneur acquérait donc tous les biens du bâtard , mais devait respecter les legs pieux et le douaire.

On trouve une disposition analogue dans Beaumanoir (3) : Si un bâtard vient à mourir sans testament, ses biens appartiennent au seigneur « comme coze espave , tout soit ce qu'il eut père ou mère, sereurs ou frères, ou autres parens que bastarz pot avoir selonc nature. » Car, dit notre auteur, « selonc notre coutume, n'ont-ils point de lignage. » Les bâtards n'ayant pas de père certain et se trouvant dès lors sans appui dans la société , les seigneurs les avaient assimilés à des serfs et s'emparaient de leur succession.

Les Juifs. — Les Juifs étaient considérés au moyen âge comme placés dans une condition sociale inférieure. Le discrédit dont ils étaient l'objet remonte au temps du Bas-Empire,

(1) Voir le Glossaire de Laurière, v« Bastard.

(2) Liv. I, ch. CI, eu.

(3) Ch. XLV, § 3o.

car ils furent frappés par les empereurs chrétiens de diverses incapacités, notamment de la prohibition de mariage avec les chrétiens et une novelle de Théodose II(*) les déclara incapables d'exercer toute fonction publique.

Au moyen âge, la théorie qui prévalut, c'est que les Juifs devaient être considérés comme serfs des rois ou des seigneurs. C'est ce qui explique les nombreuses mesures par lesquelles les rois de France ont pressuré les Juifs. Ainsi, en H81, Philippe- Auguste supprima les quatre cinquièmes de leurs créances; en 1223, Louis VIII décida que les obligations souscrites au profil des Juifs cesseraient de produire intérêt et que les sommes qui leur étaient dues en capital seraient remboursées en un certain nombre d'annuités, non p«is aux Juifs eux-mêmes, mai> aux seigneurs dont ils dépendaient. Aussi les Juifs étaient-ils considérés par les seigneurs et les rois de France comme une véritable propriété productive de revenus, et il était interdit à un seigneur de se l'attribuer indûment au préjudice d'ur. autre seigneur en retenant sur ses terres un Juif sans le consentement de celui à qui il appartenait.

Ce point de vue explique également la coutume bizarre signalée par Montesquieu W de confisquer tous les biens des Juifs qui embrassaient le christianisme. Quand un Juif devenait chrétien^ le roi ou le seigneur perdaient un élément de richesse, la confiscation des biens ne pouvant plus désormais avoir lieu; aussi s'indemnisaient-ils en s'emparant de la fortune possédée parle Juif au moment de sa conversion, n On confisquait leurs biens, dit Montesquieu (3) à ce sujet, lorsqu'ils voulaient être chrétiens el bientôt après on les fit brûler lorsqu'ils ne voulurent pas rMrô. » Cet usage singulier fut aboli en 1393.

/-^5 lépreux, — Parmi les personnes placées en dehors du drcîjt commun, nous mentionnerons encore les lépreux. D'après lVtiumanoir(*), quand une personne était atteinte de cette redouUible maladie elle perdait la propriété de ses biens et pou-

J C. Th,,édiUon Hœoel. Nov. Théodosc II, litre m, p. 7.

^2 Esprit (Us his, Urre XXI, ch. xx.

^3^ Isambert, t VI, p. 728,

\^k'^ Coutumes tiu Bexunoisi< , ch. lyi.

JUIFS BT LÉPREUX. 245

vait disposer de ce qui lui appartenait par testament. « Quant aucun devient mesiax... sitôt comme il est pris de celé maladie, il est mors quant au siècle. »

Les lépreux étaient placés en dehors des villes , dans des hôpitaux ou maladreries, qui dépendaient ordinairement de l'autorité ecclésiastique et quelquefois des seigneurs. On pouvait leur défendre d'entrer dans les villes, afln d'éviter tout contact avec les personnes saines auxquelles ils auraient pu communiquer la maladie. Ils se tenaient dans des lieux qui leur étaient assignés et où les personnes charitables pouvaient venir leur faire l'aumône.

Page 1