ORIGINE DE LA COMMUNAUTÉ
la collaboration des époux. D'après les formules deMarculfe (0, la femme est même considérée comme ayant, pendant le mariage, la propriété du tiers des biens du mari.
Un capitulaire de Louis le Débonnaire de 824 3), donne nonseulement à la femme le tiers des acquêts faits en commun , mais l'appelle encore à partager les biens qui n'ont pas été donnés au mari à titre de bénéfice. De plus, d'après la loi des Saxons (3), chez les Westphaliens', la femme avait droit à la moitié des acquêts. Enfin, chez les Wisigoths (*) , la femme ou ses héritiers avaient dans les acquêts une part proportionnelle à la valeur des biens apportés par la femlne à son mari. Sans doute, on comprend qu'on puisse soutenir, en se fondant sur certains de ces textes, qu'il ne s'agit ici pour la femme que d'un droit de succession ou de survie, et c'est en ce sens qu'est évidemment conçu le passage précité de la loi Ripuaire. Pourtant il me paraît difficile de nier que cette attribution d'une portion des acquêts faits pendant le mariage à la femme par les lois germaniques ne soit le germe du régime de communauté, germe qui s'est ensuite développé sous l'influence des mœurs et des usages adoptés dans les classes roturières.
Nous avons déjà vu-, en effet, en parlant du servage, que les serfs trouvaient de grands avantages à vivre réunis en communautés serviles. Ces sociétés de sej[*fs, qui continuaient à travers
(l)Liv. II, form, XVII. c Similiter et ego illa... simihi in hune sœculum
suprestis fueris, dono tibi omni corpore facultatis meœ tam de hereditate
parentum quam de comparatum vel quod pariter laboravimus et quod in lertiamea accepi... »
(2) Perlz, I, 230. « Volumus ut uxores defunctorum post obitum mariloruni terliam partem conlaborationis quam simul in beneficio conlaboraverunt, accipiant. Et de his rébus quas is qui illud beneficiuoi babuit aliunde adduxit vel comparavit vel ei ab amicis suis conlatum est, bas volumus tam orphanos defunctorum quam ad uxores eorum pervenire. »
(3) Lex Saxonum, IX, De acquisUis. « De eo quod vir et mulier simul conquisierint mulier mediam portionem accipiat, hoc apud Westfalaos. Apud Ostfalaos et Angrarios nihil accipiat, sed contenta sit dote sua. »
(4) Lex Wisigotorum , IV, 2, 16. « De his qu8B vir et uxor in conjugio constituti conquirere potuerint... de omnibus augmentis profligationibus pariler conquisitis, tantam partem unus quisque obtineat quantam ejus facultalem fuisse omnimodis sibi débita vel habita possessio manifestât. »
les âges les anciennes communautés de famille de la race aryenne, se composaient de parents vivant ensemble sous le même toit, à pain et à pot. Il y avait donc indivision entre tous les membres de la famille qui étaient placés ordinairement sous Tautorité d'un de ses membres qu'on appelait le chef du chanteau. Or, lorsque les serfs furent affranchis et devinrent des tenanciers et des censitaires, il est naturel qu'ils aient encore vécu sous Tempire de ces habitudes traditionnelles dont l'origine se perdait dans la nuit des temps, et l'on serait surpris à bon droit, au contraire, étant donnée la lenteur avec laquelle s'opèrent le? transformations sociales, s'ils y avaient brusquement renoncé. De là, l'usage de considérer les membres de la même famille, vivant sous le même toit, comme faisant partie d'une mêm^ association, et par suite, de traiter le mari et la femme coramtcommuns en biens.
La preuve que la communauté entre époux a de nombreux rapports avec les communautés serviles se trouve dans divers textes desquels il résulte que la communauté entre mari el femme présente la plupart des caractères de ces communautés :
1* Cette communauté , quoique distincte des autres société^ commence, non pas après la célébration du mariage,, mais aprè= que les époux ont vécu sous le même toit, depuis l'an et jour.
2"* Elle comprend non-seulement le mari et la femme, mais même telle tierce personne que les époux auront admise a demeurer avec eux. Au bout de Tan et jour, celle-ci pourra réclamer sa part dans les biens communs.
3** La communauté ne prendrait pas naissance si les époux, avant de commencer la vie commune, avaient fait une divisior ou protestation, c'est-à-dire avaient signé une déclaration d'après laquelle ils ne voulaient pas admettre le régime de communauté.
Ces caractères résultent notamment d'un passage significatif du Grand Coutumier de France (*) : « Nota, que par usage et coutume, si deux conjoints ou deux affins demeurent ensemble
(^) Édition Laboulaye, liv. II, chap. xl, p. 37i.