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ORIGINE DE LA COMMUNAUTE

par an et jour, sans faire division ou protestation , ils acquièrent Tnn avec l'autre communauté quant aux meubles et conquêts; et pour ce si deux conjoints ont un Bis et après l'un d'iceux conjoints va de vie à trépas et depuis ce icelui fils demeure avec le survivant sans faire inventaire, partage ni division, tout ce que le survivant a conquête il reviendra à communauté avec le fils. Mais prenons que le survivant se remarie en tel état, statim matrimonio contracta, tous les trois sont communs en biens, tellement que si icelui survivant ainsi remarié meurt, l'enfant fera deux têtes et le dernier survivant marié Tune. »

Si la communauté ne commence qu'après une cohabitation de Tan et jour, c'est donc qu'elle est moins une conséquence du mariage que de l'habitation en commun. Si elle continue à exister entre le conjoint survivant et son fils, si elle s'établit, en cas de second mariage du survivant, avec le nouveau conjoint, c'est encore qu'elle est considérée comme une conséquence de la cohabitation. Or, c'est là, comme nous l'avons vu , le caractère essentiel des communautés serviles. Et, s'il fallait une dernière preuve de l'inflluence sur le régime de communauté des mœurs et usages des serfs , nous la trouverions dans ce fait attesté par Beaumanoir (0, qu'à l'origine la communauté était formellement restreinte aux gens de poeste ou roturiers. Aussi, à l'époque de la rédaction des Coutumes, quelques-unes d'entre elles, celles de Troyes, Melun, Blois, notamment, n'admettaient point la communauté pour les nobles.

Il est vrai que, satif les exceptions que nous venons de signaler, la communauté finit par devenir le régime matrimonial de la noblesse, comme elle l'était de la classe roturière, et, pour ceux qui font abstraction des textes germaniques , ce n'est peutêtre pas la difficulté la moins délicate que de montrer comment ce résultat se produisit. S'il est aisé, en effet, de comprendre comment les mœurs des serfs se transmirent aux censitaires , il l'est beaucoup moins d'expliquer comment la classe aristocratique a pu se laisser gagner aux usages des roturiers. Sur ce point, il me paraît naturel d'invoquer, en ce qui concerne les nobles ,

il) Gh. XXI, §§ 8 et 9. Des compagnies.

les traditions qu'ils puisaient dans les lois franques et qui les avaient habitués à un partage après la mort du mari (*). Nous ajouterons, avec M. Laferrière (2), que le régime dotal, organisé dans la société romaine en vue du divorce pour assurer à la femme la possibilité de se remarier, et consacrant Tinaliénabilité de la dot, ne pouvait convenir à la société féodale dans laquelle le mariage, béni par le prêtre chrétien et devenu un sacrement, était indissoluble.

Toutefois, la communauté, quand elle devint le régime de mariage des nobles , différa sur un point important de celle qui était pratiquée entre roturiers. La femme noble eut le privilège spécial de pouvoir renoncer à la communauté, et par là de se soustraire au paiement des dettes lorsque le passif excédait Taclif. Voici le molif que donne de cette faveur le Grand Coiitumier de France (3) : « La raison pourquoi privilège de renonciation leur fut donné, ce fut pour ce que le mestier des hommes nobles est d'aller es guerres et voyages d'outre-mer, et à ce se obligent et aucune fois y meurent et leurs femmes ne peuvent de léger être acertenées de leurs obligations faites à cause de leurs voyages, de leurs rançons et de leurs plégeries qui sont pour leurs compagnies et autrement, et pour ce ont le privilège de renonciation , et ont usage , si comme le corps est en terre mis , de jeter leur bourse sur la fosse et de non retourner à rhostel où les meubles sont, mais vont gésir autre part et ne doivent emporter que leur commun habit sans autre chose et parmi ce elles et leurs héritiers sont quittes à toujours des dettes, mais s'il y a fraude tant soit petite la renonciation ne vaut rien. » Ce ne fut que beaucoup plus tard que le privilège ainsi accordé à la femme noble et qui lui permettait de s'affranchir des dettes contractées par le mari, fut étendu à la femme roturière. Aujourd'hui, d'après le Code, toute femme commune en biens peut user de la renonciation.

(1) Voir Laboulaye, Condition des femmes, p. 287.

(2) Essai sur l'histoire du droit français, t. I, p. iot.

(3) Livre U, ch. xlï.

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