II. — Du douaire
A côté du régime de communauté, il convient de placer Tinslitution du douaire , c'est-à-dire le droit qui appartenait à la femnie d'avoir, à la mort de son mari, la jouissance d'une portion des immeubles propres de celui-ci.
Le douaire a une origine germanique. Chez les Germains , ainsi que nous Tavons indiqué, la femme était achetée par le mari. La dot qui n'était à Torigine qu'un prix d'achat fut d'abord donnée aux parents de la femme, puis plus tard remise à la femme elle-même. Elle devait lui appartenir à la mort du mari et à son décès elle revenait à ses enfants. Si la femme ^ mourait sans postérité , les immeubles donnés en dot faisaient retour aux héritiers du mari. La femme germaine recevait également de son mari, comme nous l'avons vu, après la consommation du mariage, le don du matin ou morgengabe. Ces deux donations se fondirent ensemble de bx)nne heure et de leur fusion sortit le douaire.
On peut trouver dans le douaire des traces de cette double origine. La preuve que le morgengabe n'est pas étranger à l'origine du douaire, se trouve dans certains brocarts, tels que celui-ci W : Au coucher la femme gagne son douaire; d'après lequel le droit au douaire n'existait qu'autant que le mariage était consommé. Inversement on disait : Au mal coucher la femme perd son douaire, c'est-à-dire que la femme adultère perdait le droit qui lui avait été acquis par la consommation du mariage.
A l'origine, le douaire qui correspondait à la dot et au don du matin , était fixé d'après les conventions des familles intéressées. Les parents et amis des futurs époux se réunissaient à la porte de l'église ou à Vhuys du moustier, et fixaient.le mon-
(l)Loy8el, Instiiutes coutumiêres , liv. I, lit. m, § 5. — M. Rimasson dans une Éttute sur le douaire (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1870), rattache plutôt ces maximes au droit canonique.
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tant du douaire. Aussi disait-on que la femme n'avait droit au douaire, s'il n'en avait été convenu au mariage par ces mots : « Et du douaire te doue qui est devisé entre mes amis et les tiens. » Ce n'est que plus tard que le douaire reconnu par l'uâage devint légal. Cette intervention des parents explique que le douaire ait longtemps porté , comme le témoignent les Établissements de saint Louis W, môme sur les immeubles du père ou de l'aïeul du mari, dans le cas où ce dernier serait mort avant eux. Ayant consenti au mariage de leur fils ou petit-fils, ils étaient censés avoir consenti à l'aËfectation de leurs biens au douaire de sa femme.
Le droit de la femme sur son douaire ne fut à l'origine qu'un droit de propriété et n'est devenu que plus tard un usufruit. ^ Ainsi, suivant le livre de Jostice et Pleti^), la femme qui meurt avant son mari, transmet son droit à ses enfants; d'après les Établissements de saint Louis (3), le douaire porte même sur un immeuble du mari qui aurait été vendu pendant le mariage. Il est vrai que, au xin** siècle, le douaire a dans la plupart des coutumes le caractère d'un usufruit W, et nos anciens jurisconsultes l'expriment en disant : « Jamais mari ne paya douaire, » ou bien « Douaire premièrement n'emporte que usufruit. » Il est probable que la transformation du douaire en droit viager fut corrélative de l'accroissement des droits de la femme en matière de succession , et notamment de la possibilité pour elle d'hériter des immeubles (5).
Le douaire était donc une fraction en usufruit des immeubles propres du mari, qu'ils lui appartinssent au moment du mariage, ou qu'ils lui fussent advenus plus tard; toutefois, cette fraction n'était pas partout la même. D'après Beau manoir W, une ordonnance de Philippe-Auguste de 1214 l'aurait fixée à la moitié.
[i)Établ.,l,xxn.
(2) Josiice et Plet, p. 256, 259.
(3) ÉCabL, I, ch. clxxiii.
(4) Déjà dans la loi Burgonde, il a ce caractère, tit. xxiv. Pertz, III, p. 543.
(5) Violiet, Précis de lliistoire du droit français, p. 664. (6)Ch. xni,§ i2.