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QUOTITÉ DU DOUAIRE

En Anjou, d'après les ÉiablissemerUs W, elle est du tiers dans les familles nobles, de moitié chez les roturiers, etc.

Observons enfin que lé douaire n'existait pas en la couronne, comtés et baronnies tenues d'icelle et dans quelques donjons et forteresses (2). Sans doute , les grandes seigneuries étant indivisibles, Ton voulait éviter que la femme élevât des prétentions sur les châteaux qui auraient été nécessaires au roi ou aux seigneurs dans leurs guerres.

On ne saurait nier qu'il y eut un lien intime entre Tinstitation de la communauté et celle du douaire. En donnant au mari, dous le régime de communauté, le droit de disposer à sa guise des biens communs, il était nécessaire que comme correctif on accordât à la femme certains privilèges sur les biens du mari. Aussi voyons-nous que, d'après la Coutume d'Angoumois (3), la femme roturière ne pouvait demander le douaire que dans le cas de renonciation à la communauté, c'est-à-dire quand elle était exposée à subir les conséquences fâcheuses des pouvoirs qui appartenaient au mari. Si elle acceptait la communauté, elle ne pouvait réclamer que le don d'une somme d'argent appelée ode (osculi pretium).

La femme pouvait renoncer à son douaire, soit expressément dans le contrat de mariage, soit tacitement si elle assistait à la vente des biens propres du mari. Elle était censée dans ce cas renoncer à son droit. Mais, en Tabsence de toute renonciation, le mari ne pouvait priver, par soYi fait, la femme de son douaire, et les tiers ne pouvaient acquérir aucun droit à rencontre du privilège de la femme.

Il convient de rapprocher du douaire deux dispositions importantes de notre ancien droit. D'une part (^), les avantages entre époux étaient prohibés. Puisque les intérêts de la femme étaient suffisamment garantis par le douaire, le mari ne devait donner i celle-ci aucune portion de ses propres. L'intérêt de la famille et des héritiers était sauvegardé par cette prohibition

{i)ÉtabLAy ch. cxxxvii.

(2) Loysel, op, cit., liv. I, tit. m, § I .

(3) Art. 47.

(4) ÉiabL, iiy. I, ch. cxvin.

i7l| REGIME FEODAL PRIMAIRE.

^tii emjèchoit les époux de se laisser entraîner trop facilement jor \drection conjugale.

L ra^re part, le douaire était complété par l'institution du don tiuuuet. Le don mutuel était une convention usitée dans les pays .•e oomaïuuauté et par laquelle on stipulait ordinairement Tusu- *>,u: vie la communauté au profit de l'époux survivant. De cette if.auière, si le mari n'avait pas de biens propres, et si par suite !o viouaire ne présentait pour la femme qu'une garantie insuffi- $;iale, elle trouvait dans l'usufruit de la communauté le moyen d^augmenler ses ressources. Il va sans dire que le don mutuel était une institution particulière aux pays de communauté et ne jH)uvait avoir lieu dans les contrées où ce régime n'était pas pratiqué.

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