‹ Précis de la science du droit naturel et du droit des gens, ... précédé d'une introduction historique, et suivi d'une biographie, d'une bibliographie et d'un vocabulaire. Par M. MalepeyreChapitre 40 sur 64 · LIENS ENTRE LES HOMMES. J · texte numérisé non relu

LIENS ENTRE LES HOMMES. J

paroles : « Nous ne sommes pas nés pour nous seuls, nous appartenons à la patrie, à nos parens et à nos amis. Nous devons donc, en prenant la nature pour guide, nous servir les uns les autres par un échange de bons offices, et, par nos talens, nos travaux, notre fortune, resserrer les liens qui unissent les hommes dans l’état de société. »

L’existence de la société repose sur la communauté de droit qui n’est que la justice. La justice, ou, comme l’appelle Cicéron, le droit , est donc dans la nature, puisque c’est elle qui est la hase de la société, et que la société est, comme nous l’avons prouvé, une nécessité pour l’homme.

De plus, la société repose sur le fondement d’un échange de secours et de bons offices.

Dans l’état de civilisation nul homme ne peut se suffire à lui-méme, il a besoin des secours et des services de ses concitoyens , qui de leur côté profitent de son industrie et de son intelligence. Les relations sociales s’établissent ainsi entre les hommes par leurs besoins mutuels, et elles se multiplient en raison directe du degré de civilisation.

1' utilité générale , règle suprême.

Dès que les hommes sont nés pour vivre en société , il en résulte qu’il est de leur devoir comme de leur intérêt de contribuer autant qu’ils le peuvent au maintien de l’état social; qu’ils doivent veiller sans cesse à ne rien faire qui puisse l’ébranler. Que Y intérêt général soit toujours le but de nos actions , c’est l’équité naturelle qui nous dicte cette régie, confirmée par Y intérêt individuel que guide la prudence ; en effet , l’intérêt particulier et l’intérêt général se confondent : on ne peut violer le premier, sans porter atteinte au second. Nuire à autrui, c’est blesser la justice qui est la base de la société, et , puisque nous ne pouvons vivre heureux que dans l’état social, c’est nous nuire à nous-mêmes , c’est nous frapper de nos propres mains.

je sais que l’intérêt individuel nous égare souvent, et que nous préférons un bien qui nous semble prochain et évident, à un bien éloigné qui ne peut réagir sur nous qu’en passant par la société, et je ne blâme pas toujours cette préférence que l’on est géné-

UTILITÉ GÉNÉRALE, RÈGLE SUPREME. l^S

râlement porté à accorder à l'intérêt immédiat et individuel; mais il faut tâcher de se garantir des sophismes de l’égoïsme, qui est souvent mauvais conseiller, et mettre en pratique cette maxime que Térence place dans la bouche de Chrémès :

Homo sum • hurnani nihil a me alienum puto.

C’est de là qu’on voit découler, comme d’une source pure, tous les devoirs envers la société. Mais le Devoir , conséquence de l’obligation morale, n’est plus de notre ressort , il appartient au traité de la Morale.

section II. #

Les relations des hommes • donnent naissance * %

aux contrats.

Mais les rapports des hommes entre eux ne peuvent pas se borner à de simples relations de bienveillance. Leurs intérêts respectifs, qui se trouvent toujours en contact, deviennent nécessairement les principaux mobiles de leurs actions. L’amour propre leur dit tout bas à l’oreille : « Si tu te dépouilles en faveur d'autrui, que te restera-t-il pour soutenir ton existence et celle de ta fadroit naturel. itf

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mille? Donne, mais pour recevoir l’équivalent de ce que tu donnes; troque ce que tu as de superflu contre ce qui t’est nécessaire.» Ce conseil de l’amour de soi devient ainsi l’origine de Y échange, qui est le prototype de tous les contrats.

§ I er . — Des conventions ou des contrats.

Dès que les hommes ont été rassemblés , ils ont senti , comme nous l’avons vu , qu’il était nécessaire qu’ils s’appuyassent les uns sur les autres ; qu’ils ne pouvaient pas trouver le bien-être en se concentrant dans leurs familles , mais en changeant ce qui leur man- . quait contre ce qu’ils avaient de superflu. De là naquirent toutes les conventions, qui, simples dans leur origine comme les hommes qui contractaient, sont devenues extrêmement compliquées par les progrès de la civilisation.

Les jurisconsultes ont défini la convention un accord entre deux ou plusieurs personnes sur un même sujet.

Lorsque cet accord est revêtu des formes que le législateur indique, il prend le nom de contrat. Notre loi civile définit le contrat

DES CONVENTIONS OU DBS CONTRATS, l/ty

une convention par laquelle une ou ' plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Conditions nécessaires pour rendre les contrats obligatoires. — La condition la plus nécessaire pour rendre les contrats obligatoires , c’est le consentement libre des par- . ties ; la convention est viciée dans son essence, si le consentement a été extorqué par la violence physique ou morale, ou surpris par ruse ou par dol.

Pour consentir valablement, il faut avoir l’usage de la raison, et être capable d’apprécier ce que l’on fait; ainsi l’enfant, l’imbécile, l’insensé, ne peuvent donner un consentement valable. ,

L’erreur est aussi une cause de nullité <le la convention, lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Enfin l’ivresse , lorsqu’elle est portée jusqu’à enlever entièrement l’usage de la raison , est aussi une cause de nullité de la convention, puisque le consentement n’est plus la détermination libre d’un homme qui apprécié les conséquences de son action.

l46 LOIS NATURELLES.

Il faut de plus que la convention ait pour objet une chose moralement et physiquement possible.

On considère comme moralement impossible l’obligation de faire une chose illicite.

§ II. — Division des contrats.

Les contrats ont reçu différentes dénominations, suivant la nature des conventions qu’ils renferment.

On les a divisés principalement en contrats onéreux et en contrats de bienfaisance.

Le contrat onéreux est celui qui assujétit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

L’ échange est le premier des contrats onéreux. Ç’est, comme nous l’avons dit, le type de tous les autres. En effet, la vente n’est que l’échange d’un objet déterminé contre une certaine quantité de monnaie ; le bail à loyer y l’échange delà jouissance d’un corps certain contre une prestation périodique ; le bail d’ouvrage , l’échange de services contre un prix déterminé. Il en est de même de tous les autres contrats onéreux qui peuvent être ramenés h ce prototype.

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