DIVISION DES CONTE AIS
Le contrat de bienfaisance est celui où l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. Les actes qui contiennent donation , le mandat gratuit , Y acceptation (T un
dépôt, etc., sont des contrats de bienfaisance.
Lorsque les contractans s’obligent réciproquement les mis envers les autres , le contrat reçoit le nom de synallagmatique ou bilatéral.
Lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces derniers, il y ait d’engagement, le contrat est appelé unilatéral.
Si chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui puisse être regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle, le contrat reçoit le nom de commutatif.
Enfin si l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Nous n’entrerons pas dans les subdivisions des contrats , qui appartiennent plus particulièrement au Droit civil. Il nous suffira d’avoir rappelé ces divisions principales.
SECTION III
Des engagemens qui se forment sans conventions y ou des quasi-contrats.
Il existe aussi des engagemens qui se forment sans qu’il intervienne aucune convention delà part des parties contractantes ;dans ce cas c’est l’équité naturelle qui produit l’obligation ; c’est pour cela qu’on les a appelés quasi-contrats , parce que sans être des contrats, ils produisent des obligations équipollentes.
Notre loi civile définit les quasi-contrats des faits purement volontaires de l’homme t d’où il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et, quelquefois , un engagement réciproque des deux parties.
* On distingue plusieurs sortes de quasicontrats. La gestion d’affaires est un quasicontrat, lorsque quelqu’un se charge des affaires d’un autre , sans avoir reçud’ordre et de son propre mouvement, dans la vue de l’obliger et de lui rendre service. L’équité commande au gérant d’apporter à l’affaire les soins d’un bon père de famille, et le rend
ENGAGEMENT -SANS CONVENTIONS. l5l
responsable du dommage qui résulterait de son impéritie ou de sa négligence.
Condictio indebiti, le paiement d’une chose non due : c’est le quasi-contrat qui se forme entre celui qui a payé par erreur une chose qu’il ne devait pas, et celui qui reçoit cette somme; le premier a action contre l’autre pour répéter ce qu’il lui a payé.
Enfin Y adition d'hérédité ou acceptation d’une succession est aussi une espèce de quasi-contrat. L’héritier s’engage par là envers les créanciers au paiement de ce qui leur était du par le défunt.
Il y a une différence essentielle entre les contrats et les quasi-contrats: le consente* ment étant de l’essence des contrats, il est indispensable pour contracter d’étre capable de consentir valablement. Mais il en est autrement dans les engagemens delà nature des quasi- contrats : ceux-là même qui ne peuvent consentir, parce qu’ils n’ont pas l’usage de la raison, comme les enfans, les insensés , peuvent être obligés en vertu d’un quasi-contrat, ou peuvent obliger les autres envers eux, parce que ce n’est pas le consentement qui forme ces obligations;
elles sont la conséquence d’un fait, et non
le résultat d’une convention.
SECTION IV
Transformation de la possession en droit de propriété.
Hors de l’état social, la loi naturelle nous accorderait le droit de nous emparer de toutes les choses qui seraient nécessaires à notre conservation et à notre bonheur, et qui ne seraient pas possédées par d’autres hommes. En effet, puisque dans l’état de communauté négative la propriété se confond avec la possession , ou plutôt, puisqu’il n’existe pas de propriété dans le sens que nous attachons à ce mot, tout objet non possédé retombe dans la communauté , et devient la chose du premier occupant. Toutefois il n’acquiert de droit sur cette chose que tant qu’il la possède lui-même. Cet état de communauté négative a pu subsister tant que les hommes , encore peu multipliés sur la surface de la terre, ont trouvé abondamment, en raison même de leur petit nombre , les moyens de satisfaire leurs besoins ;
DE LA PROPRIÉTÉ. lï>3
mais lorsque l’espèce humaine se fut accrue, dès que les hommes eurent senti la nécessité de cultiver la terre, d’avoir des troupeaux, des habitations plus commodes, il devint nécessaire d’établir un droit à ces choses indépendant de la possession. Dès cet instant, et par une convention tacite du genre humain, fondée sur l’intérêt de chacun, tout objet possédé devint la propriété du détenteur.
La propriété est donc un droit en vertu duquel un fond ou la substance d’une chose appartient à quelqu’un, de telle sorte qu’aucune autre personne ne peut justifier d’un droit semblable sur ce même objet.
Dans l’état social, la propriété est le seul moyen de se procurer les nécessités de la vie, c’est l’unique voie pour parvenir à ce bien-être vers lequel la nature hum aine tend incessamment. C’est un droit sacré auquel on ne peut porter atteinte sans attaquer le citoyen dans son existence. La propriété est aussi le lien le plus durable de la société, le nœud puissant qui unit les gouvernés aux gouvernans, la base do l’aisance et du bien-être des citoyens.
De là il résulte que la propriété ou le do-
maine est le droit d’user et d’abuser de sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage contraire aux lois et «à la morale. Il en résulte encore que nul ne peut être dépouillé de sa propriété, même pour cause d’utilité publique, parce que l’intérêt public ne peut jamais justifier la spoliation ; que si l’utilité publique exige impérieusement le sacrifice d’une propriété, le citoyen qu’on prive de son domaine ou de son droit doit être préalablement indemnisé. Encore faut-il que ces actes d’autorité soient exercés avec circonspection , et seulement lorsque l’intérêt public est évident et bien constaté.
U occupation, ainsi que nous l’avons établi, fut donc la manière primitive d’acquérir la propriété , et la prise de possession par droit de premier occupant est encore aujourd hui une manière d’acquérir les objets qui n’ont pas de maîtres. C’est ainsi qu’on acquiert les animaux qui vivent dans l’état de liberté naturelle, les poissons, les coquillages, les terres qui n’ont pas de propriétaire; dans ce cas, la prise de possession rend propriétaire, depuis que le droit de possession primi-
UE LA PROPRIÉTÉ. l55
tive a été transformé en droit de propriété , par le consentement tacite du genre humain.
§ I er . — Manières dérivatives cC acquérir la propriété.
Nous distinguerons trois espèces d’acquisitions dérivées : celle qui est le résultat d’une volonté exprimée, celle qui est la conséquence d’une volonté présumée, celle qui est la suite d’une volonté légalement contrainte.
N° I. — • Acquisition par volonté expresse.
Dès que la propriété eut été considérée comme un droit sacré , essentiellement lié à l’état social, et que tous les objets nécessaires aux besoins.de la vie eurent été répartis, auoique dans des proportions fort différentes, entre tous les membres de la société, pour acquérir, il fallut nécessairement qu’un autre fut d’abord dépouillé; et comme l’intérêt commun, qui n’est que la justice, exigeait qu’on ne pût ravir à un individu un droit qui lui appartenait, il en est résulté que pour acquérir un domaine ou un droit quelconque appartenant à un autre, il fallut qu’il consentît à s’en dessaisir en notre faveur,
ï56 LOIS NATURELLES.
et qu’il nous le transférât spontanément.
V échange , la 'vente, la donation entre-vifs ou à cause de mort , sont les principales manières d’acquérir la propriété par consentement exprès.
N° II. — Acquisition par volonté présumée.
Mais l’homme ne peut pas toujours exprimer sa volonté; être essentiellement éphémère, la mort vient souvent le frapper au milieu du rêve de la vie, avant qu’il ait songé à disposer de ses biens; l’intérêt social exige cependant que la transmission des biens qu’il possédait soit réglée de manière à ne pas exciter de contestations ni d’interruptions dans la jouissance.
Succession. — De là , le droit de succession qui a été réglé par la loi civile; elle supplée au silence du moutant, et dispose de ses biens de la manière qu’elle suppose qu’il en aurait lui-même disposé ; elle appelle ses parens à succéder aux biens qu’il laisse, suivant le degré d’affection qu’il devait naturellement avoir pour eux.
Ainsi, les enfans sont appelés les premiers à la succession de leurs père et mère, ils sont