MANIÈRES D’ACQUÉRIR LA PROPRIETE
en quelque sorte la continuation de leur personne , ils excluent généralement tous les autres. Les ascendans, les frères et sœurs, ont ensuite les droits les plus légitimes aux biens laissés par le défunt. Enfin , les autres parens collatéraux, en raison du degré où ils se trouvent placés, sont appelés par la loi à recueillir la succession de leur parent décédé.
L’ordre de successibilité et la division de l’hérédité entre les héritiers appartiennent au Droit civil.
Prescription. — La prescription est aussi un mode dérivatif d’acquérir la propriété, par volonté présumée. Elle est fondée sur l’intérét social , qui ne permet pas que les biens , qui sont la source des richesses et de la stabilité de l’État, restent trop long-temps incertains.
La loi présume que celui qui néglige sa propriété pendant un temps prolongé, a voulu y renoncer. Elle l’en dépouille pour le punir de sa négligence, et elle en saisit celui qui est en possession, et qui a donné à cette chose des soins assidus pendant un grand nombre d’années. C’est une espèce d’occupation que la loi légitime dans l’état
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social. On peut dire que c’est à juste titre qu’elle a été appelée la patronne du genre humain. Sans elle, toutes les propriétés seraient incertaines , puisqu’il faudrait toujours justifier d’un titre primordial ou d’une possession primitive.
La prescription à l’effet de se libérer a les mêmes motifs que la prescription à l’effet d’acquérir : l’intérêt social et la présomption d’une libération antérieure, dont le titre probant est égaré.
N° III. — Acquisition par 'volonté légalement contrainte .
Enfin , il y a une troisième manière dérivative d’acquérir la propriété : c’est lorsqu’un débiteur refusant de payer ce qu’il doit, ses créanciers saisissent et vendent ses biens, pour être payés sur le prix de la vente; ceux qui achètent deviennent légitimement propriétaires , quoiqu’ils n’aient pas le consentement du maître de la chose; la loi les investit et supplée à ce consentement. De même à la guerre, on devient maître de ce qu’on prend à l’ennemi, par droit d’occupation et par le droit de la guerre.
LIBERTÉ MODIFIÉE. l5$
SECTION V
La sociabilité modifie le droit indéfini de l'homme à la liberté.
La liberté , en général, est le droit de faire tout ce que l’on veut, de n’étre astreint qu’au joug de la raison, de n’étre borné dans ses actions que par son intérêt personnel ou par l’impossibilité d’agir; mais cette indépendance absolue qui serait celle de l’homme hors de la société, le citoyen ne peut pas la revendiquer. En se mettant sous l’égide de l’organisation sociale, ou, ce qui est la même chose, en continuant de vivre en société, il consent à faire tous les sacrifices qui sont indispensables au maintien de l’état social ; il aliène donc une partie de sa liberté naturelle, pour jouir des avantages que lui offre la société, pour acquérir la sûreté de. sa personne, celle des biens qu’il possède , et l’exercice plus libre de la portion d’indépendance qu’il conserve.
Dès lors la liberté du citoyen ne consiste plus que dans le droit de faire ce qu’il doit vouloir, et de ne pouvoir être contraint do faire ce qu’il ne doit pas vouloir.
ï6o LOIS NATURELLES.
La liberté dans la cité est donc le droit de faire ce que les lois permettent. Si les citoyens n’obéissaient pas aux lois, il n’y aurait plus de liberté, elle serait remplacée par la force et la violence.
§ I er . — De la portion de liberté que le citoyen aliène , et de celle qu’il conserve.
Mais la société, qui n’est que la réunion des intérêts de tous les membres qui la composent, n’a pas le droit, et ne saurait avoir de véritable intérêt d’exiger que chaque citoyen fit une entière abnégation de sa personne, et lui conférât des droits indéfinis sur sa liberté. Le citoyen n’est tenu qu’au sacrifice de la partie de liberté qui est essentielle au maintien de la chose publique. Lorsque ceux qui se prétendent , à tort ou à raison , représentans légitimes d’une nation , attaquent les citoyens dans leur liberté légale, ils déchirent le pacte social, et s’exposent à voir méconnaître leur autorité. L’intérêt général, voilà le hut que doit se proposer tout hon gouvernement; et, comme l’intérêt général n’est que la réunion des intérêts particuliers, c’est en respectant les droits de cha-
LIBERTE DU CITOYEN. igj
cun que l’on peut parvenir au bien-être général.
Chaque membre de la société a donc droit à toute la liberté que la forme du gouvernement où il vit, et l’état de civilisation de la société, permettent de lui accorder. Restreindre arbitrairement sa liberté , c’est le priver d’une faculté précieuse, c’est lui ravir une de ses plus nobles jouissances, c’est porter atteinte à ses droits, et méconnaître le but de l’organisation sociale.
§ H renonce au droit de se faire justice à.
hu-memCj et le délègue.
De tous les droits que nous a donnés la nature , le plus légitime, le plu9 sacré, est , sans contredit , le choit de la propre défense, et le droit d exiger la réparation du tort qui résulte pour nous d’une action blâmable de la part d’autrui. Mais le droit de se faire justice à soi-même, qui appartient incontestablement à chacun hors de la so* ciété, serait une source journalière d’abus, une cause fréquente de désordres dans la
DROIT NATUREL. Il
1 t>2 LOIS NATURELLES.
cité ; et l’iniquité et la -violence triompheraient presque toujours de la justice et de la raison.
Chaque citoyen , pour obtenir la protection de la loi , et pour être parfaitement libre dans ses actions , doit donc renoncer à ce droit naturel, s’en dépouiller pour en investir la société. Mais comme le corps collectif, appelé état, ne peut pas par lui-même rendre la justice aux citoyens, il délègue ce droit important, à des magistrats dont la réunion forme le pouvoir judiciaire.
Le magistrat , à qui la société confie la balance et le glaive de la justice, doit mériter, par son savoir et son intégrité, la confiance du souverain et des sujets; il doit surtout être indépendant et hors de la sphère dangereuse de la cour. L’inamovibilité est la première condition de cette indépendance.
XI faut qu’il ne puisse être arbitrairement changé de résidence, qu’il ne doive ses honneurs et ses grades qu’à son savoir et à son ancienneté. Toute faveur accordée au magistrat , lorsqu’elle n’est pas le prix de la vertu et qu’elle n’est pas sanctionnée par les sujets, est une injure et une atteinte portée à
DROIT DE SE FAIRE JUSTICE DELEGUE. l63
son indépendance et à la confiance qu’il mérite.
Ce droit ainsi délégué, il s’ensuit que chaque membre de la cité n’est plus juge dans sa propre cause. Il doit, dans toutes les circonstances où il est attaqué dans sa personne ou dans ses biens , s’adresser au magistrat qui venge les injures qui lui sont faites.
Il n’y a qu’une exception à ce principe général; c’est lorsque le citoyen est menacé dans sa vie , lorsqu’il éprouve une violence personnelle et qu’il ne peut Obtenir le secours de la société. Il rentre alors dans le droit de propre défense que lui a donné la nature, et peut repousser la violence par la force.
§ III. — État social.
C’est l’intérét du genre humain qui a été la cause et l’origine de l’organisation sociale, c’est également l’intérêt de tous qui maintient ces agrégations d’hommes, que l’on nomme nation ou peuple.
La société , ou ceux qui la représentent, ne peuvent et ne doivent avoir pour but que
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le bien-être de tous; et comme la cité ne peut avoir de meilleurs juges de son intérêt qu’elle même, le peuple ou la masse des citoyens doit concourir à exercer.'collectivement le pouvoir souverain ou législatif.
Mais le peuple qui, soit directement, soit indirectement par les mandataires qu’il a choisis, peut facilement exercer la puissance législative qui ne consiste que dans des actes isolés , ne saurait concourir à l’exécution de sa volonté qu’il a manifestée par des lois, parce que cette exécution exige une surveillance de tous les instans,un pouvoir toujours agissant, qui ne peut être mis en action que par un être simple et des agens qui fassent agir la force publique selon les directions de la volonté générale.
Ces agens constituent le gouvernement ou pouvoir exécutif. Le gouvernement est donc l’exercice légitime de la puissance exécutive.
Lorsque les peuples sont assez heureux pour jouir d’un bon gouvernement ; que les hommes à qui est confié le pouvoir exécutif ne s’en servent pas comme d’une arme offensive pour attaquer et enchaîner les li-
ÉTAT CIVIL. l65
bertés publiques; lorsqu’ils se bornent à diriger les volontés du peuple en l’éclairant sur ses véritables intérêts, sans jamais les violenter, les lois deviennent alors l’expression vraie des besoins généraux, et la cité prospère par les rapports de confiance et d’amour qui s’établissent entre le peuple et le gouvernement.
Mais lorsque la puissance exécutive a été usurpée, ou qu’elle s’est égarée en des mains ind ignés de l’exercer, que les vœux nationaux sont éludés, que les décrets du gouvernement sont tous offensifs et maintenus par la crainte et la violence, la prospérité des états disparaît, le peuple, découragé, aigri contre ses chefs, n’obéit plus qu’à regret aux ordres d’un gouvernement oppressif; il hâte sa chute de ses vœux , quelquefois même il l’ébranle et le terrasse de sa maiu puissante.
Division générale des lois.
Les lois positives, dont la confection appartient au peuple en masse, ou plutôt à ses représentans assistés du concours et des lumières du pouvoir exécutif, reçoivent dif-
lfi6 LOIS NATURELLES.
férentes dénominations, suivant les objets auxquels elles s’appliquent , et les rapports ^ qu’elles déterminent. Si on les considère dans les rapports de ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, on les nomme lois politiques. — Si elles ont pour but de régler les rapports des citoyens entre eux , on les appelle lois civiles , lois comtner cialeSy lois industrielles , etc. — Si elles règlent les rapports des administrateurs et des administrés , elles prennent le nom de lois administratives. — Les lois répressives arrêtent et punissent les délits et les crimes ; elles comprennent les lois de police, les lois correctionnelles et criminelles. — On peut désigner sous la dénomination de lois exceptionnelles , celles qui ne s’appliquent qu’à certaines classes de la société, telles que les militaires, les marins, etc. — Enfin il y a des lois qui déterminent les formes à suivre pour éclairer le magistrat : ce sont les lois d’instruction ; elles varient pour chacune des divisions précédentes.
Les divisions que nous venons de présenter n’ont d’autre but que de donner une idée .nie de. de l’ensemble des sciences législatives : la
DIVISION GENERALE DES LOIS. l6j
classification des lois, chez les différens peuples, et dans les écrits des publicistes, offre des variétés sans nombre.
§ IV. — Devoirs du citoyen.
Ce serait sortir du cadre de cet ouvrage,, que de traiter avec détail des devoirs du citoyen ; nous nous bornerons à quelques réflexions générales.
Lorsque le gouvernement est bon , les sujets lui doivent obéissance entière. L’opposition que l’on peut manifester h ses actes doit être filiale, n’avoir d’autre objet que de redresser les abus qui peuvent s’introduire, et de rappeler sans cesse au pouvoir que le peuple est son contrôleur légitime.
Si le gouvernement est mauvais, il faut encore lui obéir, si l’on craint que la résistance n’amène une longue anarchie qui est pire que le plus mauvais gouvernement et qui conduit toujours au despotisme.
Mais si le gouvernement se déclare ennemi des sujets, s’il les opprime et les violente en toutes circonstances, le peuple peut recourir à la force pour lui résister.
L’état social étant le seul où l’homme peut
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parvenir au bien-être , le citoyen doit contribuer de sa personne et de ses richesses au maintien de la chose publique ; être toujours prêt à répondre à la voix de la patrie qui l’appelle à sa défense, qui l’invite à remplir une charge publique, ou à participer à la confection des lois.
§ Y. — Droits du citoyen.
Les droits du citoyen peuvent se réduire à un seul, la liberté.
En effet, la liberté consiste à pouvoir se transporter spontanément d’un lieu à un autre sans gêne ni contrainte;
A pouvoir disposer à son gré de sa personne, de son temps, de son travail ;
A ne pouvoir être arrêté et détenu que sur un ordre du magistrat ; et si l’arrestation a été injuste, la cité doit payer au citoyen blessé par cette arrestation , une indemnité proportionnée au préjudice qu’il a souffert;
A ne pouvoir être exilé de son pays, et à ne subir aucune peine que par jugement et eu vertu des lois de l’état ;