TRAITÉS DE PAIX
trouver les nations ; c’est donc un devoir pour les peuples et pour les souverains de chercher à éviter tout ce qui pourrait la troubler.
Tout traité de paix est de sa nature perpétuel; la paix efface les injures qui avaient allumé la guerre; dès que le traité est conclu, c’est une affaire consommée; il doit être religieusement observé de part et d’autre. Mais un traité de paix, pour être obligatoire, doit être fait par la puissance souveraine ayant capacité d’agir.
Des trêves. — On appelle trêves la suspension des hostilités pendant un espace de temps déterminé par le consentement réciproque des parties belligérantes; les trêves ' 11e mettent pas fin «1 la guerre; dès quelles sont terminées, les hostilités peuvent recommencer ; mais elles sont souvent un acheminement vers la paix. Pendant la durée de la trêve, toute chose doit demeurer dans l’état où elle était au moment de sa conclusion.
Art. III . — Traités de commerce.
Souvent aussi les traités ont pour objet les relations commerciales des nations entre
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elles ; ils doivent être fondés sur les intérêts
réciproques des peuples contractans.
Depuis long -temps les économistes pensent que la meilleure politique que les gouvernemens puissent suivre dans leurs rapports commerciaux, serait de supprimer les douanes dans tous les pays; de n’imposer que la consommation ; de renoncer surtout aux prohibitions, et d’adopter cette maxime générale, «laissez faire, et laissez passer;» à quoi il faut ajouter : « Ouvrez des débouchés à l’industrie en protégeant, par des stations navales , le commerce dans les parages éloignés; n’écrasez pas le peuple d’impôts, car toute la masse des impositions est une somme ravie à l’industrie. » L’économie publique appuie sa théorie des raisonnemens les plus propres à porter la conviction dans les esprits, et cependant l’économie exécutive résiste encore dans tous les pays , et cherche à justifier ses préjugés par des raisonnemens quelquefois spécieux.
Neserait-ce pas presque toujours des questions de position et d’époque? Doit-on, tout en adoptant les théories savantes des Smith, des Filangieri, des J.-B. Say, desSismondi,
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(les Ricardo, des Malthus, les étendre ou les circonscrire suivant les besoins particuliers de chaque peuple? Il n’est pas du ressort de cet ouvrage d’examiner ces questions, quelles que soient leur importance et leur influence sur la prospérité des peuples (i).
Art. IV. — Liberté des mers.
Si le système des prohibitions trouve encore aujourd’hui quelques partisans parmi les hommes d’Etat, la question de la liberté des mers est entièrement résolue , et les paradoxes que 1 Anglais Selden a accumulés dans son livre intitulé Mare clausum , ne sont plus tolérables dans l’état actuel de la civilisation. On a reconnu que la mer n’étant susceptible ni de culture ni de bornage, on ne pouvait acquérir sur elle aucun droit de propriété ; que sa surface mobile appartenait à tous, parce qu’elle ne pouvait être appréhendée par personne, et que tout empire que 1 on prétendait exercer sur celte vaste plaine , n était qu’une usurpation.
Il a été également reconnu que l’empire
Voyez le traité d’ÉcoxojiiE politiqib, par 31» A- Blanqui.
» vol.3 fr.Jo é.
?.o6 1HIOIT DES GEÎfS.
de chaque Etat s’étend sur les mers qui baignent ses côtes jusqu’à la portée du canon, parce qu’il a le droit et les moyens de faire respecter dans cette limite sa souveraineté.
Tout navire qui glisse sur la surface des mers est protégé par le droit des gens ; attaquer un vaisseau, c’est déclarer la guerre à la puissance à laquelle il appartient.
La course sur mer est un brigandage que les lois seules de la guerre peuvent faire tolérer, mais elle ne devrait être permise que sur les vaisseaux qui appartiennent à l’Etat ennemi ; les bâtimens marchands appartenant aux sujets des puissances belligérantes devraient toujours être respectés. L’humanité préside aux guerres ordinaires: on ne massacre plus les citoyens désarmés, on ne s’empare plus de leurs personnes, on ne pille plus leurs biens ; pourquoi dans les guerres maritimes la philanthropie n’exige-t-elle pas le même respect pour les citoyens inoffensifs?
Que l’ennemi se réserve un droit de surveillance sur les vaisseaux des sujets, qu’il veille à ce que l’Etat ne puisse pas profiter directement du commerce des négocians pour prolonger la résistance, rien de plus
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juste. Mais là s’arrête son droit ; lorsqu’il s’empare avec violence des biens des particuliers, il viole la loi naturelle.
Un navire a le droit d’aborder partout, en se conformant aux lois du pays; il peut y faire de l’eau , y acheter des vivres et tout ce qui est nécessaire à son voyage , même lorsque le port où il veut aborder est en état de blocus, pourvu toutefois qu’il n’appartienne pas à la puissance attaquée.
Les vaisseaux neutres continuent à faire le commerce avec les puissances belligérantes ; mais le droit des gens défend d’apporter des munitions de guerre dans les ports bloqués , ou de ravitailler les places réellement investies.
Art. V. — • Traites sur des intérêts particuliers.
Enfin les traités peuvent n’avoir d’autre but que de régler des intérêts individuels entre les nations, tels que les limites respectives de leurs domaines et de leur empire, des cessions ou échanges de territoire , et autres conventions de même nature. Ce sont de véritables contrats auxquels on doit appliquer les principes de l’équité naturelle.
SECTION II
Des ambassadeurs et agens diplomatiques .
C’est par le moyen des ambassadeurs que se négocient le plus souvent les traités ; nous suivons donc la filiation naturelle des idées, en nous occupant dans cette section de ce qui regarde les agens diplomatiques .
L’utilité que les nations peuvent tirer réciproquement des ambassadeurs est évidente, puisque ce n’est que par leur entremise que les peuples peuvent espérer d’établir et d’entretenir les relations de commerce et de bonne amitié, d’aplanir les difficultés qui naîtraient entre eux, et d’éviter les collisions et les guerres.
En effet, les peuples nepeuventpas traiter directement de leurs intérêts respectifs ; et lorsque la souveraineté est déléguée à une personne unique , ce magistrat ne pourrait que difficilement entrer en négociation avec le souverain d’une nation voisine ; les entrevues seraient souvent impraticables : l’orgueil naturel que doit avoir le chef d’un État, les rendrait 'dangereuses ; les dépenses, les longueurs, les embarras deviendraient exces-
AMBASSADEUR ET AGEN S DIPLOM. SOq
sifs, et l’on obtiendrait rarement des résultats avantageux de cette manière d’agir.
L’usage des agens diplomatiques aplanit toutes les difficultés, et leur entremise rend, les relations des peuples promptes et faciles.
Cependant l’histoire ne fait guère remonter l’usage des ambassadeurs permanens audelà de la fin du seizième siècle , et Wicquefort, dans son Traité des ambassadeurs , atteste que Raimond deBeccarie qui, en 1 5f>5, fut envoyé par le roi Charles IX auprès de Philippe II, fut le premier ministre accrédité près d’une puissance étrangère.
Les anciens n’envoyaient et ne recevaient que des ambassadeurs extraordinaires. Ils étaient chargés de négocier la paix , de déclarer la guerre, ou de quelque autre objet analogue; leur mission remplie, ils retournaient dans leur patrie.
Les nouveaux besoins, fruits d’une civilisation plus avancée, ont rendu nécessaires des résidens permanens. Ils représentent la personne du souverain auprès des puissances étrangères ; ils aplanissent les difficultés, entretiennent la bonne intelligence, for-
1)R0IT NATUREL. il
DKOIT UES GEKS.
ment des liens plus serrés et plus durables entre les nations.
Les ambassadeurs étant nécessaires au bonheur des peuples, puisqu’ils procurent, conservent ou rétablissent la paix et l’amitié entre les hommes, et qu’ils favorisent le commerce entre les nations , leur personne doit être sacrée et inviolable. Aussi tous les peuples, même les plus barbares, ont-ils respecté les ambassadeurs, et la violation de leur caractère a toujours été considérée comme un des crimes les plus odieux dont puisse se rendre coupable une nation. Les anciens dévouaient aux dieux infernaux ceux qui avaient attenté aux droits des ambassadeurs , ils pensaient qu’ils étaient protégés par les lois divines autant qu’ils devaient l’être par les lois humaines.
Les ambassadeurs représentant la personne du prince qui les a envoyés, ils ne peuvent dépendre, ni du souverain près duquel ils sont accrédités, ni de ses tribunaux. Le prince étranger ne consentirait jamais à soumettre sa personne à une autorité autre que celle des lois de son pays, l’ambassadeur a le droit, comme son représen-