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AMBASSADEURS ET AGEiSS DIPEOM. 2l3
plupart des publicistes qui ont traité ces questions n’osent pas les aborder franchement; ils citent des exemples sans établir de règles fondées sur des raisonnemens solides.
Blackstone , dont les vues sont toujours essentiellement monarchiques , pense bien qu’un ambassadeur est privilégié par les lois de la nature et des nations; mais s’il commet quelque offense contre la loi de la raison et de la nature, s’il conspire contre la vie du souverain chez lequel il réside, il veut qu’il perde son privilège , et qu’il soit condamné comme coupable de haute trahison ; s’il est convaincu de toute autre espèce de crime ou de délit, il pense qu’il doit être renvoyé à son maître.
Burlamaqui veut que l’ambassadeur perde son immunité, si le crime qu’on lui impute est évident et atroce ; et par crime atroce il entend ceux qui tendent à troubler l’État ou à priver de la vie les sujets du prince auprès duquel l’ambassadeur est envoyé, ou à leur causer quelque préjudice considérable dans leur honneur ou dans leurs biens. Si le crime offense directement l’État ou celui qui en est le chef, soit que l’ambassadeur ait usé de
violence ou non, on peut s’en venger, dit-il, même en le tuant , non comme sujet, mais comme ennemi.
Voilà le privilège des ambassadeurs, qui est cependant fondé sur les lois de la nature et des nations, furieusement entamé, et cette protection illimitée qu’on lui accorde en principe, étrangement restreinte dans la pratique, puisque le ministre étranger devient ainsi justiciable des tribunaux du pays où il réside, pour des crimes vrais ou supposés.
Le professeur Félice, qui a commenté et annoté l’ouvrage de Burlamaqui, examinant ces questions, pense que si un ambassadeur en vient aux voies de fait, prend les armes et use de violence, ceux qu’il attaque ont le droit de le repousser', la défense étant de droit naturel ; et que si l’envoyé se comporte en ennemi, il doit être permis de le traiter comme tel. Il avoue que la question présente plus de difficulté à l’égard de l’ambassadeur, qui, sans en venir actuellement aux voies de fait , ourdit des trames dangereuses, invite par ses menées les sujets à la révolte, forme et fomente des conspirations
AMBASSADEURS ET AGENS DIPL03I. Îl5 contre l’État. Après avoir signalé les graves inconvéniens qu’il y aurait à soumettre à la juridiction des tribunaux étrangers les ministres d’une autre puissance , sous le prétexte d’intrigues , de menées et de conspirations contre l’Etat, il pense qu’en faveur de la grande utilité des ambassades, les souverains sont obligés de respecter l’inviolabilité de l’ambassadeur, tant qu’elle ne.se trouve pas manifestement incompatible ayec leur propre sûreté.
Mais si un ambassadeur, ajoute le même auteur, commet des crimes atroces, qui attaquent la sûreté du genre humain, s’il entreprend d’assassiner ou d’empoisonner le prin- ' ce qui l’a reçu a sa cour , il mérite sans difficulté d’être puni comme un ennemi traître, empoisonneur et assasin ; son caractère, qu’il a si indignement souillé, ne peut le soustraire à la peine.
Les distinctions que le professeur Félice établit sont ingénieuses; toutefois nous n’adopterons pas toutes ses solutions. Nous pensons que si un ambassadeur prend les armes et use de violence, le gouvernement attaqué a, sans contredit, le droit de re-
pousser l’agression par la force ; il aurait le droit de défendre sa vie politique contre la violence du souverain étranger, que l'ambassadeur représente : il doit, à plus forte raison, pouvoir user de ce droit légitime contre un ministre de ce souverain qui lui fait la guerre, en violant les lois de la justice et de l’hospitalité.
Mais, dans toutes les autres circonstances, soit que le ministre ait ourdi contre l’État près duquel il est envoyé des trames dangereuses, des machinations coupables, soit qu’il ait conspiré contre la nation et contre la vie du prince, soit qu’il ait commis quelque crime atroce envers les sujets, il me semble qu’il n’est pas permis à la nation chez laquelle il réside de le juger et de le punir : autrement les envoyés diplomatiques ne jouiraient jamais de la sécurité qui leur est indispensable pour traiter les graves intérêts dont ils sont chargés; on calomnierait leurs intentions , on leur supposerait des crimes, on leur susciterait de fausses accusations, on les intimiderait par des menaces; sous prétexte de rechercher les preuves d’un crime, on violerait leur domicile , on trahi-