‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 125 sur 237 · II. Législation · texte numérisé non relu

II. Législation

Ordonnance du noi du 29 octobre 1816 : Titre II. De la vente des substances vénéneuses par les pharmaciens.

Art. 5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l’usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d’un médecin, chirurgien, officier de santé ou d’un vétérinaire breveté.

Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d’administration du médicament.

Art. 6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indications qui précédent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe 1" de l'article 3.

Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.

Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que lo numéro d'ordre de la transcription sur le registre.

Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins et devra être représenté à toute réquisition de l’autorité.

Décret du 8 juillet 1850, concernant la. veille des substances vénéneuses; dans le tableau de celles-ci annexé à ce décret ligure le chloroforme.

Les articles de l'ordonnance royale que nous venons de citei montrent comment est engagée la responsabilité du pharmacien dans la vente du chloroforme. Il n’en est pas do même pour l'éther. Mais pour ce dernier, comme pour tous les anesthésiques, le pharmacien ne doit vendre que des produits d’une grande pureté.

L’inhalation des anesthésiques a été considérée comme une grande opération par le jugement rendu en 1885 par la 8' chambre correctionnelle et que nous reproduisons :

« Le tribunal,

Attendu qu’il résulte do l’instruction et des débats que, le 25 novembre 1884, le sieur Lejeune s’est rendu chez Duchesno pour se faire extraire une dent;

Que, sur la demande du client, le dentiste lui a fait respirer du l’iutoxydc d’azote pour le rendro insensible à l’opération ;

LES ACCIDENTS CAUSES

Qu’à la suite de ces inhalations, le sieur Lejeune est tombé en syncope et a succombé;

Attendu que, dans cette opération, Duchesne a eu le tort do ne pas se faire assister par un docteur en médecine;

Qu’en effet, l’administration du protoxyde d’azote exige chez l’opérateur des connaissances physiologiques sérieuses qui lui permettent d’examiner au préalable et avec soin l’état des organes du sujet qui réclame l’anesthésie;

Que, quelle que soit l’expérience du prévenu, expérience qui a pu suflire dans la plupart des cas, mais non dans tous, des connaissances spéciales paraissent faire défaut à Duchesne, qui n'est ni docteur-médecin, ni officier de santé, bien qu’il prenne faussement la qualité de médecin;

Qu’un examen médical approfondi du sieur Lejeune était d’autant plus nécessaire que, d’après son propre médecin, c’était un homme dont la constitution ne permettait pas de lui faire respirer sans danger une substance anesthésique;

Attendu que Duchesne a si bien compris sa faute que, pour se disculper, il s'est hâté d’affirmer, contrairement à la vérité, comme il l'a plus lard avoué, qu’il s’était fait assister d’un docteur en médecine ;

Attendu que l’un des experts commis, le docteur Brouardel, entendu à l’audience, estime que, pour l’application de l’anesthésie, deux personnes compétentes, dont l’une au moins soit docteur en médecine, sont nécessaires, et que c'est une imprudence réelle d’appliquer l’anesthésie, comme l’a fait Duchesne, sans observer ces conditions;

Que, d’après le même témoin, c'était dans le cas particuliei une imprudence spéciale d'administrer le protoxyde d’azote au sieur Lejeune, étant donné le tempérament de ce dernier;

Qu’il eût été admissible de pratiquer sur lui ce mode d’anesthésie, s’il se fût agi de l’opérer pour une maladie grave, mais non pas alors qu’il s’agissait d’une pure opération de complaisance, suivant l’expression du témoin lui-même ;

Attendu, d’un autre côté, que si, parmi les opérations chirurgicales, l’extraction d'une dent doit être considérée comme une opération généralement sans importance, et qui, exigeant seulement une certaine habileté de main, peut, sans danger, être confiée à un dentiste quelconque, même non diplômé, il n’en est pas ainsi quand cette opération est accompagnée d'anesthésie;

Que, dans ce dernier cas et d'après l’avis des experts, elle appartient sans conteste à la catégorie des grandes opérations

Qu'à ce titre, aux termes de l’article 29 de la loi du 19 ventôse an XI, les officiers de santé et, à plus forte raison, les dert-

PAU LES ANESTHÉSIQUES

tistes qui ne possèdent aucun grade, n’ont le droit de la pratiquer que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur;

Qu'il en résulte encore qu’une telle opération est une contravention à l’article 35 de la même loi, qui interdit d’exercer la médecine et la chirurgie sans diplôme;

Qu’une contravention de ce genre, quand elle occasionne la mort ou des blessures, devient l’un des éléments du délit prévu par l’article 319 du Code pénal, ce qui est précisément le délit reproché au prévenu ;

Attendu enfin que le directeur actuel de l’École dentaire de Paris n’hésite pas à reconnaître la nécessité de l'intervention d’un docteur dans l’application faite par les dentistes des procédés anesthésiques ;

Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n'est pas douteux pour le tribunal que la faute de Duchesne ait occasionné la mort du sieur Lejeune ;

Que telles sont d’ailleurs les conclusions du rapport des experts, lesquelles s’expriment ainsi : « On doit donc considérer cette anesthésie comme ayant déterminé la mort»;

Qu’ainsi il ressort de tout ce qui précède que Duchesne a, en novembre 1881, à Paris, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, commis involontairement un homicide sur la personne du sieur Lejeune, délit prévu et puni par l'article 319 du Code pénal ;

Attendu toutefois qu’il existe des circonstances atténuantes et qu’il y a lieu de modérer la peine par application de l’article 463 ;

En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par la partie civile :

Attendu qu’à ce point de vue le tribunal ne doit se préoccuper que du dommage matériel résultant pour sa veuve de la mort du sieur Lejeune;

Attendu que si cet événement a pu ralentir la marche des affaires de la maison de commerce de Lejeune, il faut reconnaître qu’il a été en même temps une source de bénéfices pour sa famille, puisqu il a fait cesser le payement annuel d’une prime d’assurance sur la vie qu’entretenait Lejeune et qu’il a rendu immédiatement exigible le montant de cette assurance soit 40,000 francs; ’

Qu’il importe, en outre, do considérer que la mort du sieur Lejeune est due non seulement à la faute de Duchesne, mais aussi à la propre imprudence de la victime qui a eu le tort, sans consulter son médecin ordinaire, ou sans se faire assister

DES ACCIDENTS CAUSÉS

d’aucun docteur, de réclamer sur sa personne l'application de procédés anesthésiques ;

Que cette imprudence constitue une fin de non-recevoir partielle contre la réclamation do la partie civile;

Que, par suite de ces considérations, une somme de 1000 fr. est une réparation suffisante;

Par ces motifs,

Condamne Duchesne à 600 francs d’amende ;

Le condamne à payer à la dame veuve Lejeune la somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Et condamne la partie civile aux dépens, sauf son recours contre Duchesne. »

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