I. Législation. Ordonnances de police, règlements, etc
Anr 301 Code pénal. « Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées etauelles qu'en aient été les suites. »
Aut 502. Code pénal. « Tout coupable d’assassinat, de parn- /cide d’infanticide et d’empoisonnement sera puni de mort. »
Art 317. Code pénal, paragraphe 4. « Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit des substances qui, sans être de nature a donner la mort, sont • -iioc h cmté sera nuni d'un emprisonnement d un mois rSKiWS ,1* i. « francs à » francs; 1, pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police nendant deux ans au moins et six ans au plus. » — Paragraphe 5. !, Si la maladie ou incapacité de travail personnel a dure plus dp vinft jours, la peine sera celle de la réclusion. » maX G Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime fnécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendant^ ont désignés en l’article 512, il sera pun, au
premier cas" de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.
Loi tendant à la répression plus effi°aoe dans la vente des marchandises (des 1U,
de certaines fraudes
19 et 27 mars 1851).
Aut. 1". Seront punis des peines portées par l’article 423 du C rVeux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires
ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront etre falsifiées ou corrompues; sur f, qualité
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des choses livrées, o p je fausses mesures,
achètent. soit par ' usa. peaage ou mesurage, soit
1)E I, 'EMPOISONNEMENT. 397
ration : soit enfin par dos indications frautl iilenses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.
Art. 2. Si dans les cas prévus par l'article 135 du Code pénal ou par l'article 1" de la présente loi, il s’agit d’une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l’amende sera de 50 à 303 francs; à moins que le quart des restitutions et dommages intérêts n'excède celle première somme; l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans.
Le présent article sera applicable méqie au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur.
Art. 7. Seront punis "d’une amende de 16 à 23 francs et d’un emprisonnement do six à dix jours, ou l'une de ces deux peinoe seulement, suivant les circonstances, ceux qui sans motifs légitimes auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues.
Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l’amende pourra être portée à 30 francs, et l’emprisonnement à quinze jours.
Art. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l’article 427 du Code pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l’article 425, la peine pourra être élevée jusqu’au double du maximum; l'amende prononcée par l'article 425 et par les articles 1 et 2 de la présente loi pourra être portée même jusqu'à 1,000 francs, si la moitié des restitutions et dommages-intérêts n’excède pas cette somme, le tout sans préjudice de l’application, s’il y a lieu des articles 57 et 58 du Code pénal.
Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'article 427 et aux articles 477 et 484 du Code pénal.
S’ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
S’ils sont propres à cet objet ou nuisibles, les ob jets sonl détruits ou répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction on effusion aura lieu devant l’établissement ou domicile du condamné.
Art. li. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, cl son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.