I.ACArSAItNE
DE L’EMPOISONNEMENT
AnT. 7. L’arlicle 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.
Art. 8. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.
Art. 9. Sont abrogés les articles 173, n° 11, et 579, n" 5 du Code pénal.
Instruction du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine.
Des substances colorantes qui peuvent être employées clans la
préparation des boissons, pastillages, dragées ou liqueurs.
Pour faciliter les moyens de reconnaître les substances colorantes qu’il est permis d’employer et celles qui sont défendues par la présente ordonnance, il est convenable de les désigner ici sous les divers noms qu'on leur donne dans le commerce.
Couleurs bleues. — L’indigo, le bleu de Prusse ou de Berlin, l’outremer pur.
Ces couleurs se mêlent facilement avec toutes les autres, et peuvent donner toutes les teintes composées dont le bleu est l’un des éléments.
Couleurs rouges. — La cochenille, le carmin, la laque carminée, la laque du Brésil, l’orseille.
Couleurs jaunes. — Le safran, la graine d’Avignon, la graine de Perse, le quercitron, le curcuma, le pastel, les laques alumineuses de ces substances.
Les jaunes que l’on obtient avec plusieurs des matières désignées, et surtout avec les graines d’Avignon et de Perse, sont plus brillants et moins mats que ceux que donne le jaune de chrome, dont l’usage est dangereux et prohibé.
Couleurs composées. Vert. — On peut produire cette couleur avec le mélange du bleu et de diverses couleurs jaunes; mais l’un des plus beaux est celui qu’on obtient avec le bleu de Prusse ou de Berlin et la graine de Perse ; il ne le cède en rien, par le brillant, au vert de Schweinfurt, qui est un violent poison.
Violet. — Le bois d’Inde, le bleu de Berlin ou de Prusse. Par des mélanges convenables, on obtient toutes les teintes désirables.
Pensée. — Le carmin, le bleu de Prusse ou de Berlin. Le mélange de ces substances donne des teintes très brillantes.
Liqueurs. — Pour la préparation des liqueurs, on peut faire usage de celles des substances précédentes qui conviennent à leur coloration. On peut employer en outre ; pour le curaçao
I)K L'EMPOISONNEMENT
do Hollande, lo bois de Campêche; pour les liqueurs bleues, l’indigo soluble (carmin d'indigo); pour l’absinthe, le safran mêlé avec le bleu d’indigo soluble.
Des substituées dont il est défendu de fuira usage pour la préparution des bonbons, pastillages, dragées et liqueurs.
Ce sont les substances minérales en général et notamment: les composés de cuivre, les cendres bleues; les oxydes de plomb, massicot, minium; le sulfate de mercure ou vermillon; le chromate de plomb ou jaune de chromo; l’arsénite de cuivre ou vert de Schweinfurt, vert de Scheele, vert métis, vert anglais; le carbonate de plomb ou blanc de plomb, cérusc, blanc d’argent; les feuilles do chrysocale.
Voici d’après MM. Briand et Chaude quelques considérations importantes sur la jurisprudence relative à l’empoisonnement :
Pour qu’il y ait empoisonnement, il faut nécessairement, aux termes de l’article 501, la réunion de ces deux circonstances : attentat à la vie, c’est-à-dire volonté (suite d’exécution commencée ou tentée) d’oter la vie à une personne, et que l’attentat ait eu lieu à l’aide d’une substance capable de donner la mort. Il y a tentative d’empoisonnement dans le fait de jeter du poison dans une fontaine où l’on présume que la personne que l’on veut empoisonner viendra boire. (Cass., 7 juillet 18U.)
Pour qu’il y ait crime d’empoisonnemeni, il faut que l’attentat ait lieu à l’aide d’une substance capable de donner la mort. Cependant il faut que la substance ait, par elle-même, à un certain degré, une propriété vénéneuse ; il n’y aurait pas empoisonnement dans lo sens de la loi, lorsque les accidents proviendront non de la nature de la substance administrée, mais de l’excès même avec lequel on aurait fait usage de cette substance; c’est ainsi qu’il a été jugé que le fait de causer la mort d’une personne en la poussant, dans ce but, à boire une trop grande quantité d’eau-de-vie, constitue le crime de meurtre et non celui d’empoisonnement.
Il en est de même lorsque la substance, vénéneuse de sa nature, cesse de lètre par le fait de celui qui l’a employée avec le dessein d empoisonner, lorsqu’il y mêle par surprise, par mégarde, par ignorance, une autre substance qui en neutralise les effets pernicieux.
Il y aurait de même tentative d’empoisonnement si l’individu empoisonné avait pris par hasard, à la même heure, quelque substance, quelque médicament qui ail neutralisé les effets du poison : le crime, bien que sans résultat, n’eu existe pas moins.
DK L’KMl’ÜISONNKMKNT.
H fant ol il suffit que la substance telle qu'elle a été préparée et donnée volontairement par l’auteur do l'attentat ait pu causer la mort.
On peut résumer la théorie de la loi sur la tentative en disant qu’il 11e peut y avoir tentative punissable que lorsqu'elle est le commencement d’un crime; le commencement d’un fait qui ne peut aboutir à un crime 11e pourra donc jamais être considéré comme une tentative punissable quelle que soit l’immoralité de la pensée qui l’a inspiré. C’est ainsi que la cour de Rouen a jugé qu’on ne pouvait poursuivre pour tentative d’empoisonnement un mari, qui, voulant empoisonner sa femme, s’était adressé à un médecin, en avait reçu une potion parfaitement inoffensive, cl avait été ensuite arrêté par la justice alors que déjà il avait fait prendre à sa femme la potion qu’il croyait mortelle.
Il y a empoisonnement si la substance vénéneuse, au lieu d’être administrée eu une seule lois, est partagée en petites doses et administrée a des intervalles plus ou moins longs, de manière à 11e pas compromettre subitement la vie, mais à la miner, à la détruire lentement en simulant les effets et le cours d’une maladie (affaire Lafarge).
Le crime d’empoisonnement implique nécessairement la volonté. Il n’y aurait donc pas crime d'empoisonnement si l’on avait administré une substance mortelle sans le savoir ou dans le but de soulager un malade, il y aurait alors homicide par imprudence; mais dès qu’il y a intention coupable, « l’empoisonneur est toujours présumé avoir voulu donner la mort, alors même que le défaut de quantité ou de qualité des substances délétères, la force du tempérament, les secours de l’art ou d'autres circonstances étrangères au coupable ont sauvé la vic-
time ». (Montseignat.)
La loi n'a pas dû se borner à punir celui qui commet un empoisonnement; elle a dû punir aussi quiconque on devient la cause, bien qu’involontairemcnt, par sa négligence, son inattention, l’inobservation des règlements, ou l’ignorance de ce qu’il devrait savoir.
Les dispositions de l’article 510 sont alors applicables s, la mort s’en est suivie, et celles de l’article 520 dans toute autre circonstance moins grave, sans préjudice des dommages-interets envers les parties civiles. Ces dispositions peuvent etie invoquées dans certains cas contre les pharmaciens et contre tout autre débitant de substances de nature à produire 1 empoisonnement; elles peuvent l’être aussi quelquefois contre es médecins (voy. p. 54). — De même le mot blessure, employé dans l’articleY520, est un terme générique applicable a toute lésion
DF. L’EMPOISONNEMENT
interne ou maladie aussi bien qu’aux lésions externes; une maladie causée par une boisson imprudemment préparée dans des vases de plomb constitue une blessure dans le sens de l’article 520 et rend le fabricant passible des peines prononcées par cet article (Paris, 20 août 1831).
En résumé, on peut distinguer dans l’empoisonnement trois degrés : c’est un simple délit si la substance, toute nuisible qu’elle est, ne peut par sa nature causer la mort, et si, en l’ail, elle a occasionné une maladie qui ua pas duré plus de vingt jours: c'est un crime puni de la réclusion si la substance, toujours sans être de nature à causer la mort, a occasionné en l’ait une maladie de plus de vingt jours; c’est un crime puni de mort par l’article 302, si la substance pouvait donner la mort, quelles qu’en aient été les suites.