‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 40 sur 237 · DE l’état civil · texte numérisé non relu

DE l’état civil

L’état civil est la condition faite à un individu par les différents actes sociaux qui constatent ses rapports de parenté, de mariage, etc.

' Jamais la biche en rul n’a, pour fait d'impuissance,

Traîné du fond des bois un cerf à l'audience ;

Et jamais juge, entre eux ordonnant le congres,

De ce burlesque mot n’a sali ses arrêts.

DE L’ÉTAT CIVIL

Faisons remarquer que les actes de naissance ou do décès constatent l’état civil des personnes, mais à la différence de l’acte de mariage, ils sont le résultat d’un fait presque toujours réalisé en l'absence de l'oflicier de l'état civil et non d’un contrat passé devant lui : de là, la difficulté de constater directement et sûrement la naissance et le décès autrement que par la vue de l’enfant ou du cadavre ou par des témoignages. Ces actes cependant sont de la plus grande importance, d’eux découlent tous les droits et une grande partie des devoirs des personnes et leurs capacités.

Le titre deuxième du livre I du Code civil s’occupe des actes de l’état civil (art. 54-102). Après un chapitre consacré aux dispositions générales, il traite successivement des actes de naissatice, de mariage , de décès, etc.

De nombreuses questions se rapportent à la naissance. Nous ne traiterons ici que de la paternité , de la maternité et de la déclaration des naissances. Nous reviendrons plus tard, à propos ,du fœtus, sur les questions si importantes de viabilité, de naissances précoces et tardives, de superfétation. L’exposition, la supposition, la suppression et la substitution d’enfant seront en même temps exposées. Tous les éléments de l'étude de l’enfant au début de la vie seront aussi réunis. Quant aux actes de décès, ils trouveront naturellement place dans le chapitre consacré à la mort et au cadavre.

A. Paternité et maternité.

C’est le jurisconsulte Paul qui a le premier proclamé la maxime bien connue : Pater is est quem napliœ demonslrant. (L. 5, ff. De in jus vocando.)

Le titre septième du livre I du Code civil s'occupe de la Paternité et de la Filiation.

Rappelons les articles 512, 515.

Airr. 510. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.

Art. 511. La recherche de la maternité est admise. — L’enfant qui réclamera sa mère sera tenu do prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. 11 ne sera reçu à faire celte preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Le médecin peut donc intervenir dans Jes questions d’adultère, de grossesse, d’impuissance. Dans le cas de l’art. 540, il doit montrer si l’époque de l’enlèvement coïncide avec la conception de l’enfant. Il peut y avoir à ce propos, comme dans le cas de l’art. 541, une question d’identité.

B. Déclaration des naissances.

La société a le plus grand intérêt à connaître tous les membres de la collectivité humaine. Elle sanctionne l’entrée ou la sortie de chacun d’eux dans le milieu social par un acte officiel, qui est l’acte de naissance et l’acte de décès. Mais comme elle doit en même temps protection à tous, et principalement aux plus faibles, la loi a voulu que la déclaration de naissance, à défaut des parents, fût faite par les personnes qui, par leur profession ou les circonstances, ont assisté à l’accouchement. Cependant le médecin peut, en prêtant son assistance, avoir promis le secret. Présenter l’enfant et dire qu’il est de père et mère inconnus, en indiquant le domicile de la mère (art. 57), c’est en même temps faire connaître le nom de celle-ci. La jurisprudence actuelle, grâce à l’initiative du Dr Berrut1, a

1 Le secret médical devant les tribunaux, dans le cas de

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parfaitement établi que le médecin, en présentant l’enfant, pouvait refuser d’indiquer le nom de la mère et le lieu où s’était fait l’accouchement.

Art. 33. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu; l'enfant lui sera présenté.

Art. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. 1,’acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.

Art. 316. Code pénal. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’aiticle56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs.

Un jugement du 30 décembre 1875, rendu, sur la demande du Ir Berrut, contrairement aux conclusions du ministère public, par la première chambre du tribunal civil de la Seine, déclare qu'on ne saurait admettre que l'officier de l’état civil ait pu, pour cette cause (le Dr Berrut n'avait voulu indiquer ni le nom de la mère, ni le lieu où l’accouchement avait eu lieu), refuser île recevoir la déclaration et d’assurer à l’enfant le Bénéfice d'un acte de naissance. Ce jugement déclare en outre que Louise- Armande, enfant du sexe féminin, est née le 7 décembre 1875, à midi, dans la circonscription du 7" arrondissement de Paris, de père et mère inconnus ;

Dit que le présent jugement tiendra lieu à la susnommée d’acte de naissance;

Ordonne que le maire du T arrondissement de Paris sera tenu d’inscrire ledit jugement, dans les trois jours de sa signification, sur les registres des actes de naissance de cet arrondissement.

Sinon, et faute par lui de ce faire dans le délai ci-dessus fixé, dit qu'il sera fait droit :

Condamne le defendeur és qualité' aux dépens.

Voir dans le même sens quatre arrêts de la Cour de cassation M6 septembre 1 8 13, deux arrêts le 1" juin 1811, 1" août 1815).

déclaration de naissance, par le D' Berrut. (Gav. des hôpitaux, n* 12, 1876.)

On peut donc adopter la formule du Dr Berrut, dont le premier terme donne satisfaction aux prescriptions de l’art. 546 (déclaration de naissance), et le deuxième terme à celles de l’art. 578 (secret professionnel) :

Tout ce qui rattache l’enfant à la société, le médecin doit le dire.

Tout ce qui rattache l’enfant à la mère, le médecin doit le taire, si la mère l’exige.

Quelques mots sur la déclaration à l'état civil des embryons et des mort-nés.

Nous avons traité cette question dans le Lyon-Mèdical en 1882. Rappelons les circulaires du préfet de la Seine en 1868, 1869 et 1882.

Dans celles-ci ce fonctionnaire affirme que les médecins et les sages-femmes ne sauraient « se soustraire à l’obligation de déclarer les cas d’accouchement prématuré nécessitant l’inhumation des produits embryonnaires. » La Société de médecine de Paris a protesté contre cette circulaire, estimant que les médecins devaient considérer l’abstention comme un devoir strict et ne pouvaient être soumis à la déclaration des accouchements prématurés. Nous pensons en effet que le médecin n’est tenu de déclarer que la naissance des enfants ou des produits de conception viables, c est-àdire après 180 jours. Ce n’est qu à ceux-ci ou à des foetus à terme que s’applique la qualité de mort-nés dont l’inscription à l’état civil est indiquée par le décret du 4 juillet 1806. Pour éviter que des débris humains ne soient jetés à la voirie, nous avons conseillé à la morgue, ou, à défaut de celle-ci, à l’hôpital, l’établissed’un tour : ces produits de conception seraient inscrits par le gardien de la morgue et sous le contrôle d un médecin sur un registre spécial.

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