‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 41 sur 237 · C. du Mariage · texte numérisé non relu

C. du Mariage

De tout temps et chez tous les peuples, dès que les collectivités humaines sont arrivées à un certain degré de civilisation, les législateurs se sont occupés de favoriser et de régulariser l’union sexuelle. En permettant la reproduction de l’espèce, on donnait, à la société de l’homme et de la femme un caractère normal. Comme l’a dit Fodéré : « Le mariage doit être considéré sous trois rapports : sous celui des besoins physiques et personnels, sous celui des enfants qui en naîtront ; et enfin sous le rapport des droits et devoirs que l’état social a attachés à cette institution. »

D’après notre Code civil (livre I, titre V), nous avons à étudier :

1° Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage;

2° L'opposition au mariage;

3° La nullité de mariage;

4° La séparation de corps et le divorce.

A. DES OBSTACLES AD MAIUAGE Ii'aI'UÈS LA LOI

Le Code civil en reconnaît de trois sorles : l’âge, la parenté, la démence. Ce sont là les seuls motifs d’opposition reconnus par la loi. Les ascendants ont droit d’opposition pour un motif quelconque.

a. L'âge.

Les articles 144, 145, 148, 151, 152, 155, 160, 175, 185 s’occupent de l’âge. La loi indique, dans l’art. 144, que l’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans, ne peuvent contracter mariage;

LACASSAG.SE. 7

no QUESTIONS GÉNÉRALES.

mais elle ne fixe pas de limite d’âge au-dessus de laquelle le mariage ne pourrait avoir lieu. b. La parenté.

Art. 755 Code civil. La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.

Art 750. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre ; ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; a deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle

descend. ,

Art. 757. En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second, et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-üls.

Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les «énérations, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième;

ainsi de suite. , , , ...

Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibe entre tous

les ascendants et descendants légitimes et naturels, et les allies

dans la même ligne. ,

Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibe enlie le frère et la sœur légitimes et naturels, et les alliés au meme

dc^ré

Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Art. 164. Néanmoins, il est loisible au roi de lever, poui des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par 1 article 16o, aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Nous avons traité cette question de mariages entre parents dans l’article Consanguinité, du Dictionnaire encijclopédique, et montré par la statistique judiciaire que les dispenses accordées pour mariage (entre alliés

DE L'ÉTAT CIVIL

ou entre parents) ont doublé en treize ans. C’est un résultat grave, qui prouve que les demandes sont plus nombreuses ou les dispenses plus facilement accordées. Ajoutons que l’article 518, concernant l’adoption, devient aussi un empêchement au mariage.

c. La démence.

Art. 146. Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement.

Art. 174. A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : 1“ Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n'a pas été obtenu; — 2" Lorsque l’opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Pat' démence, la loi entend l’aliénation mentale, la folie. Or, dans cet état, l’individu ne peut donner son consentement.

Il est certain qu’il existe d’autres maladies qui sont de véritables contre-indications au mariage. C’est ainsi que Fodéré avait rangé sous trois chefs principaux ces divers états morbides :

1° Maladies s’aggravant par le mariage (affections de poitrine, maladies chroniques, étroitesse du bassin);

2° Maladies contagieuses (syphilis — sans doute c’est un motif au point de vue moral, mais il ne peut y avoir opposition légale) ;

5° Maladies héréditaires (ce sont, par exemple, des maladies du système nerveux que l’hygiène sociale voudrait, par une sage sélection , voir disparaître) ; mais il est dangereux de s'engager dans cette voie,

on arriverait ainsi à porter facilement atteinte à la liberté individuelle.

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