B. NULLITÉ DE MARIAGE
Aujourd’hui, elle n’est plus admise que dans les deux cas suivants : 1° lorsqu’il y a eu défaut de consentement, et 2° lorsqu’il y a eu erreur dans la personne.
Articles 140, 180 et 181 du Code civil (voy. p. 82).
Nous avons dit, à propos de l’impuissance, que celle-ci ne pouvait constituer par elle-même une cause de nullité du mariage. Il faut que l’erreur ait porté sur la personne et non sur les qualités physiques, et le mariage existe dès que le sexe est reconnaissable et différent chez l’un et l’autre des contractants.