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I. Définition

Nous n’avons pas à rechercher l’essence et le secret de la pensée humaine, à remonter aux causes premières ou à nous préoccuper d’une existence future. Ces grandes questions philosophiques, qui occupent et tracassent depuis si longtemps l’humanité, n’ont rien à faire avec notre sujet. Nous n’avons à nous prononcer ni pour la théorie spiritualiste, ni pour la théorie matérialiste. Mais il nous faut admettre avec les législateurs que l’homme est libre de choisir, au moment d’un acte, entre le bien et le mal, et que, par conséquent, il est responsable moralement et doit être puni par la loi s’il accomplit volontairement un acte contraire à la morale et condamné par la loi.

Le droit criminel de toutes les nations admet le libre arbitre. C’est si bien un principe pour les légistes et les jurisconsultes qu’ils ne le démontrent même pas : ils l’affirment. Ils reconnaissent ainsi qu’à un âge, fixé d’ailleurs par la loi, l’individu a acquis un ensemble suffisant de connaissances et d’idées pour lui permettre de se prononcer sur l’importance légale d’un acte et pour se décider à l’exécuter ou non. Les sociétés ne peuvent être fondées que sur certaines

Rases, parmi lesquelles le droit est une des plus importantes *.

Le droit ne peut exister qu’à la condition d’admettre théoriquement le discernement et le libre arbitre de l’individu, et pratiquement la responsabilité morale et légale.

Telles sont les conséquences pratiques auxquelles il faut arriver, quelle que soit 1 école philosophique à laquelle on appartienne.

La liberté de chacun finit là où elle commence à "êner les autres. Les hommes réunis en société ont donc bien le droit de se défendre contre les entraînements ou les fantaisies de quiconque nuit par ses actes aux autres membres de la société ou viole les lois que cette collectivité s’est données.

Mais si l’individu doit pouvoir choisir entre l’action et l’abstention, il faut qu’il puisse distinguer l’illégalité de l’acte. L’empirisme et l’observation quotidienne ont appris à tous et les législateurs ont consacré l’évolution morale de l’individu dans la société, et les transitions successives par lesquelles il est passé avant d’arriver à la maturité cérébrale complète.

L’homme est essentiellement égoïste, et la préoccupation de son bien-être ou la recherche de ses intérêts le déterminent souvent à porter atteinte au bien-être ou aux intérêts des autres. La société n’est possible qu’à la condition que la loi mette une barrière à ces instincts égoïstes et sensuels, et le but même du droit et de l’équité est de ne pas les laisser franchir une li-

« Consulter : Garraud, Précis de droit criminel, 2’ édition, 1885. — Du même, Rapport du droit pénal et de la sociologie criminelle. ( Arch . de l'anthropologie criminelle, n” 1, 1886.)

mite minimum, reconnue nécessaire pour la vitalité de la société.

C’est ainsi que tous les législateurs ont admis qu’il fallait à l’enfant un développement cérébral suffisant et un séjour prolongé dans le milieu social pour lui en apprendre toutes les obligations. L’Étal ne s’adresse qu’à des citoyens libres, et il y aurait injustice à châtier ceux qui ignorent la loi ou ne peuvent la comprendre. C’est reconnaître par cela même la nécessité d’une organisation cérébrale convenable par son développement ou son fonctionnement.

La loi admet encore qu’avant d’atteindre ce fonctionnement complet, le moral de l’homme subit certaines phases évolutives ; que, par exemple, les idées de morale sont acquises avant la connaissance des différents liens sociaux ou de ces nombreux rapports que fait naître entre les citoyens la vie collective.

De même la loi admet qu’il y a un âge où il ne peut y avoir imputabilité : elle ne punit pas l’accusé âgé de moins de seize ans qui a agi sans discernement. C’est là la période de responsabilité criminelle. Mais la faculté de se diriger dans toutes les circonstances de la vie sociale, l’entière jouissance des droits de citoyen, constituent la capacité civile. Il est bien naturel qu’elle ne puisse commencer qu’à un âge différent de la responsabilité, alors que l’habitude et l’expérience de la vie sociale ont enseigné l’individu et lui ont appris ses droits et ses devoirs. Il faut donc admettre pour la capacité civile la connaissance des différents faits de la vie sociale, une appréciation suffisante et indépendante de chacun d’eux et de ses conséquences. Comme le Code pénal, qui admet des degrés dans la responsabilité, le Code civil reconnaît aussi des degrés dans la

capacité civile. La loi s’occupe de la tutelle, de l’émancipation, et elle peut même suspendre complètement la capacité civile par l'interdiction; ajoutons qu’elle attaché des incapacités à certaines peines. Que l’individu ne soit pas, au contraire, dans les conditions légales de la capacité, il peut : ne pas remplir les conditions d’un contrat, ne pas être civilement responsable d’un dommage causé.

Aussi la législation a-t-elle entouré de mesures excessivemant prudentes et nombreuses les conditions de la capacité civile, et nul ne peut en être privé sans un jugemeut rendu par l’autorité compétente.

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