II. Législation
Elle s'occupe de la responsabilité criminelle dans les articles suivants :
Abt. 61 du Code pénal. 11 n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
Elle s’occupe des personnes excusables, d’après leur âge, dans les articles suivants :
Anr. 510, Code d’instruction criminelle. Si l’accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : L’accusé a-t-il agi avec discernement.
Art. 66, Code pénal. Lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction, 'pour y être élevé et détenu pendant un nombre d’années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année.
Anr. 67. — S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit : S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une maison de correction ; — s’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de
celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines; — s’il a encouru la peine do dégradation civique ou de bannissement, il sera condamné à être enfermé, d’un an à cinq ans, dans une maison de correction.
Le meurtre est excusé par la loi dans certaines circonstances . adultère (art. 324, Code pén.) et légitime défense (art. 328).
AnT. 70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.
Le paragraphe 7 de l’article 475 du Code pénal s’occupe de la surveillance des fous ou des furieux.
Cour de cassation. — 22 décembre 1882. Cour d'assises. Nomination d’experts. — Droit de défense. Lorsque la Cour d’assises a cru devoir, en présence de l’accusé et avec son concours, nommer des médecins-experts pour examiner son état mental, elle ne peut, sans violer le droit de la défense, remplacer ultérieurement un de ces médecins empêché, en l’absence de l’accusé et sans son concours, sur les réquisitions du ministère public. L’accusé doit, dans ce cas, être admis à faire ses observations, comme il l’a été lors de la nomination. (Gaz. des tribunaux,
4 janvier 1882.)
La loi, avons-nous dit, reconnaît des incapacités à quiconque a été atteint par certaines peines (voir les art. 211 et s., 34, 42, 45, Code pén.; la loi du 31 mai 1834; les art. 465, 641, 619 Code d’instr. crim.; art. 188, 190, 197 du Code militaire (9 juin 1857); 240, 257 du Code maritime (4 juin 1858) ; art. 2, loi du 25 lévrier 1875).
La loi s’occupe de la capacité civile, dans le Code civil, a propos :
1° Du mariage, articles 144 et s. et 152 et s.
2° De l’opposition au mariage, articles 172 et s. et ISO eL s.; l’opposition peut être fondée sur l’état de démence du iutui époux.
5° De l’incapacité (relative à la tutelle et au conseil de famille), article 442; les interdits ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille.
4° De la majorité, [article 488 : à l’Age de vingt et un ans, suivant l’expression de l’article 4S8 du Code civil, on est en général capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction apportée au titre du mariage. Il y a toutefois certaines capacités civiles qui ne sont pas réglées par l’âge de vingt et un ans.
A vingt et un ans :
a. On a la plénitude du droit de contracter, de disposer et
d’acquérir, même à titre gratuit, librement, si l'on n’est pas femme mariée. — Toutefois, le mineur émancipé de quinze ans (art. Ait!, 177. -iS7) ou de dix-huit ans (art. -i78, 487) p’eut administrer scs biens et faire le commerce comme une personne majeure.
b. On est apte à être tuteur et curateur à vingt ans. — Toutefois, le père pendant le mariage, le père ou la mère survivant à la dissolution du mariage, quoique mineurs, sont de plein droit administrateurs ou tuteurs de leurs enfants (art. 572, 589, 390, Cod. civ.). — Le mari mineur est de plein droit (la femme mineure peut être, si elle est nommée) tuteur du conjoint interdit (art. 306, 307, Cod. civ.).
c. On est apte à déposer en justice sous la foi du serment. Toutefois cette aptitude naît antérieurement à vingt et un ans. 11 n’en est pas du témoin en justice comme du témoin instrumentaire qui sert à attester les actes de l’état civil. Ce dernier doit être Français et majeur de vingt et un ans. — Le mineur de plus de quinze ans témoigne sous serment devant les tribunaux respectifs (79 Instr. crim.). — Le mineur à tout âge témoigne sous serment devant les juridictions non répressives (283 Code de proc. civ.).
d. On a le pouvoir de tester, en se conformant à la loi. — Toutefois, dès l’àge de seize ans, le mineur peut donner testamentairement la moitié du bien que la loi l’aurait autorisé à donner, s’il eût été majeur (905, 901 Cod. civ.).
e. On a généralement une aptitude complète à remplir une cbarge ou à se mettre au service d’autrui. — Toutefois, à tout âge, le mineur peut être mis en apprentissage au service d’autrui pour un temps déterminé (Loi du 22 lévrier 1851). — Il est des charges publiques que l’on est capable de remplir avanl vingt et un ans. On peut, sans le consentement des parents, s’engager à vingt ans dans les armées de terre et de mer, et avec leur consentement, à seize ans dans les armées de mer et à dixhuit ans dans les armées de terre (art. 46, loi du 27 juillet 1872). — On peut être adjoint-instituteur à dix-huit ans; pour diriger une école, il faut avoir vingt-cinq ans (Loi du 17 mars 1850). — Pour être juge, il faut avoir vingt-cinq ans ; pour être président, vingt-sept ans (art. 64, loi du 20 avril 1810). — Pour être notaire, il faut avoir vingt-cinq ans (art. 35, loi du 25 ventôse an XI). — Pour faire partie du conseil de guerre, il faut avoir vingt-cinq ans, et du conseil de révision, trente ans (Loi du 4 juin 1858).
f. A vingt et un ans, la femme a capacité complète pour le mariage; 1 homme n’a cette capacité qu’à vingt-cinq ans, — sauf la réserve de 1 obligation de demander conseil à ses ascendants pas*
LACASSAGNE. g
trois sommations respectueuses, s’ils refusent leur consentement, jusqu’à trente ans, et une sommation après trente ans (art. 148, 151, 152 et s. Cod. civ.). — Le mineur peut disposer et stipuler gratuitement en faveur de son époux, par contrat de mariage, avec l’assentiment de ceux dont la loi réclame le consentement au mariage.
5" La loi s’occupe de l’interdiction, dans les articles 489 à 511. Voici les plus importants :
Art. 489. Le majeur qui est dans un étal habituel d'imbécilité , de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Art. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
Art. 495 Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction présenteront les témoins et les pièces.
Art. 504. Après la mort d’un individu, les actes faits par lui ne pourront être attaqués pour cause de démence qu’autant que son interdiction aura été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.
Art. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d’bypotbêques, sans l’assistance d un conseil nommé par le même jugement.
Les formes de l’interdiction sont indiquées dans le Code de procédure civile, de l’article 890 à 1 article 897.
il. Legrand du Saulle résume très bien, dans son livre (p. GOS) les différences qui existent entre l’interdiction et la demi-interdiction résultant de la nomination d’un conseil judiciaire : —
« 1» L’interdit est frappé d’une incapacité générale, le demiinterdit, c’est-à-dire le prodigue ou le faible d’esprit, est simplement frappé d’une incapacité spéciale, restreinte à certains actes énumérés par la loi; en dehors de ces actes, il est tout aussi capable qu’un majeur ordinaire. — 2* L’interdit n’agit point en personne, il est représenté par son tuteur; le demiinterdit, au contraire, exerce lui-même et en personne tous ses droits, sauf à prendre l’assistance de son conseil dans les cas spécifiés par la loi. — 5“ L’interdiction produit son effet quant aux actes postérieurs et quant aux actes antérieurs au jugement qui l’a prononcée. La demi-interdiction, au contraire, ne produit l’effet que dans l’avenir : elle n’a aucune influence sur les actes antérieurs au jugement qui l’a prononcée. »
6“ A propos des donations. Art. 901. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
7' Un mandat finit par l’interdiction soit du mandant, soit du mandataire (art. 2003).