‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 64 sur 237 · OUEST ION S JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

OUEST ION S JUDICIAIRES

. ait avoir lieu qu’après le délai de vingt-quatre heures expirées depuis la déclaration du décés faite à la mairie, sauf certains cis d ui'^ôncc

‘ Des circulaires du ministre de l’intérieur (2 décembre 1803 ot2t décembre 1806) ont généralisé celte interprétation. « 11 ne nourra être procédé à l’inhumation qu’après vingt-quatre heures expirées, depuis la déclaration faite à la mairie. Pourront e Ire exceptés les cas de putréfaction cadavérique avancée, ou toutes autres conditions préjudiciables à la saute des familles, et dans les cas exceptionnels, le médecin vérificateur lera un rapport

"‘cefmTde™ ns chargés de constater les décès furent nommés à Paris, dans chaque arrondissement, par M. le comte Chabrol, préfet de la Seine. 1 U leur était enjoint, dans les déclarations

transmises au maire, d'énoncer ’• ,,... a,.

1" Les noms et prénoms du décédé; 2“ le sexe; o 1 état de mariage ; 4" l’âge; 5" la professiou; 6“ la date exacte du décès, (mois, “jour et heure); 7“ le quartier, la rue et le numéro du domicile; 8“ l’étage et l’exposition du logement; 0“ la naluie de la maladie, et (s’il y a lieu) les motifs qui peuvent occasionner l’ouverture du cadavre; 10” les causes antécédentes et les comnlications survenues; 11” la durée de la maladie; 12“ les noms lies personnes (avant titre ou non) qui ont fourni, les médicaments nécessaires; 13” les noms des personnes (ayant lilie ou non! oui ont donné les soins au malade.

Avec ces diverses mesures, on empêchait certains crimes, il f iait possible de donner de précieux renseignements à la justice

Tout o ns mi ' a r rê té ^ e M. deRambutcau (1S avril 1839) qui crée

un comité d’inspection de celle vérification oL les acrêtés du lanvier 1841, les circulaires du 15 septembre 1847, les airetes ët circulaires du 25 juillet 1841, du 2 décembre 186o, du 21 décembre SGG qui prescrivent des mesures d’hygiène publique Ta circulaire du 21 décembre 186G, adressée par le ministre de l’intérieur aux prérets, rend obligatoire pour toutes les communes de France la vérification des décès. L officiel de 1 ctaf civil ayant la responsabilité de la constatation des décès d après Se 77 du Code civil doit s’entourer de toutes les précau-

■ La vérification des décès a é té organisée à Pans arrêtés

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aux ma res de Paris le 25 juillet 1841, par trois arrêtes prefechLT décembre 1853, 20 décembre 1859, 29 décembre 1868).

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lions qui lui permettent d’arriver à ce résultat : « Le maire de i liaque commune fera choix d'un ou de plusieurs docteurs en médecine ou en chirurgie, et A leur défaut, d’oflieicrs de santé, qui seront chargés de constater le décés dont la déclaration aura été faite à la mairie, conformément aux prescriptions de la loi. Ces médecins seront assermentés. Dès que la déclaration d'un décès aura été faite, le maire fera parvenir au médecin vérificateur du décès une feuille en double expédition conforme au modèle ci-joint, et sur laquelle il inscrira les noms, prénoms, sexe, Age, profession de la personne décédée ; la nature de la maladie A laquelle elle a succombé, el autant que possible les conditions hygiéniques du domicile. Dans le cas où le décès paraîtrait douteux, l’officier de l'état civil retarderait la délivrance du permis d’inhumer, jusqu’A certitude complètement acquise de la mort, par une visite nouvelle et un rapport spécial du médecin vérificateur. » Cette vérification des décès esl une obligation et une charge municipales : aussi ne se fait-elle que dans les grandes villes. On ne s'en occupe pas dans les communes rurales.

Les règlements administratifs se sont élevés contre certaines coutumes dangereuses de l'ensevelissement trop rapide et ont indiqué les précautions qu’il faut prendre avant l'inhumation définitive.

L’article 1" de l’arrêté du 21 vendémiaire an IX s’exprime ainsi : « Les personnes qui se trouveront auprès d’un malade au moment de son décès présumé éviteront à l'avenir de lui couvrir et envelopper le visage, de le faire enlever de son lit, pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin, et de l’exposer A un air trop froid. » De même dans la circulaire du 2o janvier 1841 : « Le premier point qui doit fixer l’attention du médecin vérificateur, c’est de s’assurer que toutes les prescriptions des arrêtés des 21 vendémiaires an IX et 2o janvier 1823 sont observées : ainsi le corps doit être laissé dans son lit, on doit éviter de le transporter sur un sommier de paille ou de crin, de l’exposer A un air trop froid, de couvrir et envelopper le visage. Le corps doit rester dans toutes les conditions de chaleur el d'air susceptibles de faciliLcr le retour A la vie. On doit se garder 'le procéder A l'ensevelissement, à la mise en bière el A toute autre opération analogue; et toutes ces prescriptions doivent être observées pendant le délai de vingt-quatre heures, à partir île la déclaration faite A la mairie. Si donc le médecin vérificateur, A son arrivée, constate quelques infractions aux dispositions réglementaires qui viennent d’être indiquées, il doit adressera cet égard des recommandai ions A la personne pré-

sente. Si, par exemple, il trouve le corps déjà enseveli, il doit prescrire le désensevelissement et le faire exécuter sous se-yeux. En général, les médecins vérificateurs devront rappeler aux familles toutes leurs obligations à l’égard des individus déclarés pour morts, et leur faire observer que, pendant le délai de vingt-quatre heures, on doit prendre autant de soin d’une personne présumée décédée que s’il s’agissait d’un malade. »

Les ordonnances du 6 septembre 1839, du 25 janvier 1841, et la circulaire du 21 septembre 186G, s’occupent du moulageautopsie, embaumement ou opération qui pourraient changer en décés réel une mort qui ne serait qu'apparente. Voici l’ordonnance du préfet de police, en date du 6 septembre 1839 :

Art. 1". A Paris et dans les autres communes du ressort de la préfecture de police, il est défendu de procéder au moulage, à l’autopsie, à l’embaumement ou à la momification des cadavres, avant qu’il se soit écoulé un délai de vingt-quatre heures, depuis la déclaration des décès à la mairie, et sans qu’il en ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police à Paris et au maire dans les communes rurales.

Anr. 2. Cette déclaration devra indiquer que l’opération esf autorisée par la famille; elle fera connaître, en outre, l’heure du décès, ainsi que le lieu et l’heure de l’opération.

Art. 4. 11 n’est fait exception aux dispositions de la présente ordonnance que pour les cadavres des personnes dont le décès aurait été constaté judiciairement.

Art. 6. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicable? aux opérations qui sont pratiquées dans les hôpitaux et hospices et dans les amphithéâtres de dissection légalement établis *.

Nous empruntons à MM. lourdes (art. Mort, du Dict. encycl.) et Tardieu (art. Inhumation, du Dict. prat.) les dispositions légales qui se rapportent au transport des corps, aux inhumations et aux cimetières*.

« Le transport du corps dans une autre commune peut pré-

1 Cette ordonnance ne s’applique qu’au département de la Reine. Mais à Paris (art. G) comme dans toute la France, les médecins des hôpitaux peuvent procéder aux autopsies, dès que le décès a été légalement constaté; le délai de vingt-quatre heures n'est pas obligatoire.

* Consulter : Les transports mortuaires spécialement par chemin de fer, par le D’ Schœnfcld in Revue d'hygiène de Vallin, octobre 1885. On y trouvera de nombreuses formules de désinfection.

DE LA MOUT ET DU CADAVRE

céder l'inhumation : une circulaire du 26 thermidor an XII établit que l'exercice du droit que les citoyens ont de faire transporter les corps de leurs parents d’un endroit à un autre doit être précédé de mesures nécessaires pour empêcher la putréfaction. lue circulaire du 8 août 1869 détermine ces précautions : le cercueil de chêne, la poudre désinfectante de sulfate de xinc et de sciure de bois, substituée à celle de charbon et de tan, la laine de plomb entourant le corps, l'embaumement régulier suivant les cas. Sur le rapport de M. Devergie, une commission du conseil de salubrité de la Seine a recommandé, au mois de juillet 1869, des mesures sanitaires à prendre pour le transport du corps hors Paris : un cercueil en bois blanc, solidement joint, avec un enduit imperméable le rendant ctanche, sera exigé pendant les six mois de chaleur; une poudre désinfectante remplira les intervalles de la bière, et couvrira le fond où repose le corps. Ces poudres désinfectantes seront composées de sciure de hois avec acide phénique, goudron desséché, sulfate de zinc ou sel de magnésie : on obtiendra ainsi la désinfection, l’absorption des liquides et la conservation temporaire du corps. Une instruction du ministère de la guerre du 20 septembre 1853, du ministère de la marine du 1" décembre 1855, du ministère de l'agriculture et du commerce du 25 janvier 1856, règle toutes les formalités du rapatriement des corps des personnes décédées en Algérie ou à l’étranger sur les bâtiments de la marine de l’État ou du commerce, et hors du territoire continental, jusqu'au moment de l’inhumation définitive

V inhumation est le mode légal en l'ranc'e, conformément aux décrets du 23 prairial an XII et du 18 mai 1806 et aux arrêtés du 21 ventôse an IX, aux décrets et ordonnances des 18 août 1811, ■25 juin 1832, 2 et 28 octobre 1862, pour la ville do Paris et suivant les usages locaux.

Le corps couvert du linceul est placé dans le cercueil fait do simples voliges, en bois de chêne ou do sapin, doublé ou non d une lame de zinc ou d’une lame de plomb, enveloppes de nature et d’épaisseur variables, qui retardent la putréfaction. La poudre désinfectante de sulfate de zinc et de sciure de bois est placée au fond du cercueil, lorsque l'on a à craindre l'écoulement d'un liquide ou que le corps doit voyager. Le transport à l’église et au cimetière se fait A bras ou sur un char, avec un matériel qui doit être surveillé au point de vue de l’hygiène. Le décret du 23 prairial a réglé les dimensions des fosses, qui doivent avoir P'.oO à 2 mètres de profondeur sur 8 décimètres do largeur, et être distantes les unes des autres do 3 à .1 décimètres sur les côtés, de 3 à S à la tête cl aux pieds. La fosse est remplie

17ü QUESTIONS GÉNÉRALES.

do terre bien foulée et la décomposition marche suivant la nature et l'humidité du lorrain, la profondeur de la fosse et les conditions complexes qui influent sur la putréfaction.

Les Cimetières sont les lieux consacrés aux sépultures; ils soûl déterminés par le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1801). L'article 1" défend toute inhumation dans les églises et lieux consacres aux cultes, et dans l’enceinte des villes et bourgs. Hors des centres d’habitants et à une distance de 35 à 40 mètres au moins, les terrains seront spécialement consacrés à l’inhumation (art. 2) ; les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs et plantés d’arbres. Les articles 4 et 5 règlent les dimensions et l'espacement des fosses : 1",50 à 2 mètres de profondeur, 3 à 5 décimètres d’espacement. Le renouvellement des fosses ne se fera que tous les cinq ans; l’étendue du terrain doit dépasser cinq fois la superficie nécessaire pour une année. Le décret du 7 mars 1808 interdit d’élever aucune habitation ou de creuser un puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières. D’après l’article 9 de la loi du 15 mai 1791, les cimetières abandonnés ne peuvent être mis dans le commerce que dix ans après les dernières inhumations. Le titre 5 du décret du 25 prairial pcimot à l’administration de faire des concessions de terrains particuliers dans les cimetières. L’article 14 autorise toute personne à être enterrée dans sa propriété, pourvu qu'elle soit hors et a la distance prescrite des villes et des bourgs; ce droit n’est pas absolu, il est subordonné, dans l’intérêt public, à l’autorisation préalable des maires. Le titre 4 soumet à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales, les lieux de sepul turc, qu’ils appartiennent aux communes ou à des particuliers, t ne ordonnance royale du 6 décembre 1843 et une circulaire ministérielle du 30 décembre 1843 étendent ces dispositions a toutes les communes, et enLrent dans de grands details sur la législation et l’administration des cimetières.

Consulter aussi l’ordonnance du 2 décembre 1822. Les dispositions qu’elle contenait ont été reproduites dans les arrêtés du 1" janvier 1836 et 17 juillet 1850. Nous avons déjà donne (page 5o) ce dernier arrêté, qui peut trouver partout son application.

Au chapitre Blessures, on trouvera l'Instruction du conseil de salubrité sur les secours à donner aux blessés.

Quelques mots sur les autopsies clans les hôpitaux. Dans les hôpitaux militaires, l'article 59 du Règlement sur le service de santé de l’armée s’exprime ainsi : « Toutes les fois que le méde cin en chef le juge opportun, il exécute par lui-même ou fait

UE LA MORT ET DU CADAVRE

pratiquer sous sa direction les autopsies cadavériques, et en fait tenir note sur un registre établi à cet effet. »

De même dans les hôpitaux civils, où l'autopsie est avec raison considérée comme un droit. Toutefois la famille peut faire opposition dans les vingt-quatre heures, mais celle-ci doit être formulée par les époux, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces. Une circulaire du 17 juillet 18(10 prescrit aux docteurs d’hôpitaux de tenir un registre d'opposition aux autopsies; il leur est recommandé d’engager les familles à une opération qui ménage è la fois leurs intérêts et ceux de la science. Le consistoire Israélite réclame par avance les cadavres ;des israélites, et par conséquent l’autopsie de ceux-ci est impossible.

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