DE LA SURVIE
Des parents, des membres d’une même famille, ou liés par des dispositions testamentaires, succombent ensemble dans un désastre, et aucun témoignage, aucune preuve n’indiquent celui qui est mort le dernier- Cependant ce fait est important, puisqu’il fixe la transmission des héritages. La survie est, d’après la définition de Fodéré, la puissance qu’on suppose à telle personne d’avoir survécu à d’autres dans un accident commun, d’après l’échelle des circonstances probables et des forces vitales.
Art. 720. Si plusieurs personnes respectivement, appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans qu’on puisse rcconnaitrc laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du l'ait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.
Art. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S ils étaient tous au-dessus do soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans.et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir sui\écu.
Art. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d âge, ou si la difféience qui existe n’excède pas une année. S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune esl présumé avoir survécu au plus âgé.
Loi du 20 prairial au IV. — Lorsque des ascendants, des descendants et autres personnes qui se succèdent de droit, auront été condamnés au dernier supplice, et que, mis a mort dans la même exéculion, il devient impossible de constater leur prédécès, le plus jeune des condamnés sera présume avoir survécu.
DE LA MORT ET RU CADAVRE
La mort peut être produite par des causes si diverses et si multipliées, que l’on comprend très bien que sur ce point l’arbitraire appartienne à la loi.
Les Romains s’en étaient déjà occupés, comme on peut le voir au Digeste (LXXXIV, t. V) : De Rebus dubiis. La loi française, dans l’art. 720, précise les cas dans lesquels une décision arbitraire peut être prise. Elle reconnaît que l’enfance et l’extrême vieillesse sont les âges les plus faiblfes, la force se montrant dans l’;îge moyen de la vie.
D’après Ollivier, dans les asphyxies simultanées par vapeurs de charbon, les enfants au-dessous de quinze ans succombent pn général beaucoup plus promptement que les adultes. Pour l’influence du sexe, il faut tenir compte des différentes circonstances et ne pas conclure d’après un chiffre proportionnel de statistique, ainsi qu’a voulu le faire Devergie.
Aussi, il est inutile, devant tous ces faits contradictoires, d’agiter trop longtemps des questions que la législation a, d’ailleurs, enlevées à l’appréciation médicale. 11 n’en est pas ainsi si les circonstances du fait sont lâchement appréciables, et on peut, ainsi que nous t’avons montré ailleurs, tirer de précieuses indications de l’examen des cadavres, des blessures, des brûlures, et même du genre de mort. Dante, dans la mort d’Ugolin et de ses enfants, a eu raison de faire mourir le plus jeune le premier et le père le dernier. C’est, en effet, dans un âge avancé qu’on supporte le mieux la privation de nourriture. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur ce sujet.
Nous avons publié en 1885, dans le Lyon Médical, la consultation médico-légale que nous avons rédigée, avec le I> Colrat, à propos de l’affaire Rivoire. Nous
questions générales.
sommes arrivés après discussion à ces conclusions :
1» Les circonstances de lait, nombreuses, décisives, permettent d’apprécier la question de survie soulevée à l’occasion du décès de M. et de Mm° Rivoire, survenu le 12 juin dernier.
2° Toutes les présomptions sont que M"' Rivoire a succombé à l’asphyxie par submersion et que M. Rivoire est mort de syncope produite par la même cause.
5° Il s’est écoulé un intervalle notable entre le moment ou M,n° Rivoire était privée de connaissance par suite de l’asphyxie et le moment où M. Rivoire a disparu dans l’eau.
4° Toutes les circonstances de fait tendent à démontrer que M. Rivoire a survécu à M,n0 Rivoire.