COURS D'ASSISES
la cour d’appel, dirige les débats. Au début de chaque affaire le greffier donne lecture de l’arrèl de la chambre des mises en accusation et de l’acte d’accusation rédigé par le procureur général. L’accusé est ensuite interrogé, puis on procède à l’audition des témoins à charge et à décharge. Les débats sont publics à moins cpie, pour des raisons spéciales, le président n’ait ordonné le huis clos. Le ministère public soutient l’accusation; l’avocat de l’accusé présente la défense. Le président pose au jury les questions sur lesquelles il devra se prononcer. D'après sa réponse, l’accusé est condamné ou mis en liberté. L’arrêt est toujours rendu publiquement.
l'assistance du jury, les accusations par contumace. Les Cours d’assises connaissent également de certains délits commis pai la voie de la presse.
A chaque session, la Cour d'assises est composée d’un membre de la Cour d'appel (président ou conseiller) désigné par le Garde des sceaux, et de deux assesseurs, qui sont pris parmi les conseillers, dans les chefs-lieux où siègent les Cours d’appel, et parmi les membres du tribunal dans les autres chels-lieux du département. Les assesseurs sont désignés par l'ordonnance du premier président de la Cour, fixant l’époque d’ouverture de la session.
Les jurés sont au nombre de douze. Ils sont tirés au sort, pour chaque affaire, sur une liste de 3ti noms, extraite, aussi par la voie du sort, d’une liste composée annuellement dans chaque département pour le service des assises, et qui comprend unjuré par 500 habitants, sans que le nombre dos jurés puisse excéder liOOni être inférieur à 400 ; pour le département de la Seine, la liste annuelle est de 3000 jurés. Six jurés suppléants, pris sur une liste spéciale des jurés de la ville où se tiennent les assises, sont tirés également au sort pour remplacer les jurés ordinaires manquants, le tableau de jugement ne pouvant être tiré nu sort que sur une liste de 50 noms au moins.
Les fonctions du ministère public près de chaque Cour d'assises sont remplies, dans les chels-lieux où siègent les Cours d’appel, par un membre du parquet de la Cour, et dans les autres chefs-lieux, par un membre du parquet du tribunal.