‹ Précis de médecine légaleChapitre 10 sur 410 · DÉCRET DU 21 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 21 NOVEMBRE

Chapitre 1*'. — Des conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expert médecin devant les tril>tMaux.

Art. 1«'. — Au commeacement de chaque anuée judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée, les cours d'appel, en r.hambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur des listes de propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le tiire d'expert devant les tribunaux.

Art. 2 {tnodifié par déa'et du iO avriliWS) . — Les propositions du tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français, demeurant soit dans Tarrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d'appel. Ils doivent avoir au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale, ou être munis soit du diplôme de l'Université de Paris, portant la mention : « médecine légale et psychiatrie, 80itd*un diplôme analogue créé par d'autres universités par application des dispositions de Tart. 15 du décret du 21 juillet 1897, portant règlement pour les conseils des universités,

Art» 3. — En dehors des cas prévus aux articles 43, M, 23j et 268 du Gode

d'instruction crlmtnelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n'aurait pas le titre d'expert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque afTaire, les magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent.

En cas d'empêchement des médecins experts résidant dans Tarrondissement. et s'il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine français de leur choix.

Quant aux médecins non inscrits sur la liste des experts, les autorités qui ont le droit de requérir leur concours sont, suivant les circonstances, le procureur de la République, ses substituts et les agents qui sont ses auxiliaires (commissaii'es de police, officiers de gendarmerie, juges de paix, maires ou leurs adjoints), le juge d'instruction, le président du tribunal ou de la cour devant laquelle ont lieu les débats, et aussi les préfets dans les départements, le préfet de police de Paris. Les maréchaux des logis et brigadiers de gendarmerie, les gardiens de la paix ou sergents de ville, les gardes champêtres n'ont pas le droit de requérir un médecin.

On discutait autrefois sur les cas où le médecin était tenu d'obtempérer à la réquisition et ceux où il pouvait refuser son concours. La loi de 1892 rend toute discussion inutile. L'article 23 porte :

« Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peine* portées à l'article précédent. ■

S III. — Formes de la réquisition. Prestation de serment.

Le magistrat requérant avertit le médecin, par lettre ou autrement, qu'il réclame son concours ; si le médecin accepte, de son plein gré ou contraint par la loi, il reçoit une ordonnance dans laquelle est indiquée la mission qui lui est confiée, signe cette pièce, prend connaissance des renseignements qui se rapportent aux opérations dont il est chargé, et, conformément à l'article 44 du Code d'instruction criminelle, il prête serment devant le magistrat de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience.

La prestation de serment est absolument indispensable ;

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