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CONSULTATION MÉDICO-LÉGALE

§ VI. — Consultation médlco-lég^ale.

Sous le nom de consultations médico-légales, expression qu'on ne trouve nulle part dans la loi, mais que Tusage a consacrée, on désigne une catégorie de rapports qui peuvent être demandés au médecin dans des circonstances diverses, et qui ont pour caractère général d'exprimer une opinion motivée, soit sur des constatations dont rinterprétation peut être litigieuse, soit sur des faits dont la signification, au point de vue médico-légal, doit être discutée.

Quand une affaire ne comporte pas seulement les constatations matérielles du fait et les conclusions qui en découlent naturellement, mais que Texpert est, en outre, chargé de prendre connaissance des pièces du dossier, de recueillir lui-même certains renseignements, de faire ressortir la signification des déclarations de l'inculpé, des dépositions des témoins, de répondre, à Taide de ces données, à un grand nombre de questions posées par le magistrat, le rapport, qui comprend à la fois l'exposé des faits, la discussion approfondie de tous les éléments de Taffaire et les conclusions, est considéré comme une consultation médico-légale.

Dans d'autres cas, un magistrat ou un tribunal demande à un ou plusieurs médecins de donner leur avis sur un rapport déposé par d'autres experts, soit que ce rapport laisse quelque obscurité ou quelque doute, soit que, dans une môme affaire, deux experts aient émis des avis différents.

Quelquefois, c'est un accusé ou son avocat qui demande à un ou plusieurs médecins d'examiner le rapport déposé par l'expert commis par la justice, d'étudier toutes les pièces du dossier et d'exprimer leur opinion sur le premier rapport médical, sur l'interprétation qui a été donnée aux faits, sur la légitimité des conclusions. Dans ce dernier cas, la consultation médico-légale est purement officieuse et ne comporte pas de prestation de serment. C'est seulement si le médecin est appelé devant le tribunal ou la cour pour soutenir pendant les débats l'opinion qu'il a

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exprimée par écrit, qu'il prêle le serment exigé de tous les témoins.

La consultation médio-légale comprend, comme les rapports ordinaires : 1<^ un préambule ; 2^ un exposé des faits ou historique, dans lequel sont relatés soit les constatations, soit les points principaux des opérations faites par les premiers experts, et le résumé des renseignements, informations, documents, propres à être utilisés dans la discussion ; 3"" la discussiony qui fait ressortir la signification des matériaux recueillis, indique , s'il y a lieu, les lacunes du premier rapport, l'interprétation inexacte ou douteuse donnée à certains faits, etc. ; 4" les conclusions,

§ VII. — Déposition orale.

Le médecin qui a rédigé un rapport ou une consultation médico-légale est ordinairement appelé, quand s'ouvrent les débats de l'affaire, à rendre compte verbalement des opérations auxquelles il s'est livré. Malgré la nature spéciale de sa déposition, il comparaît comme témoin et est traité comme tel ^ ; il prête serment suivant la même formule que les autres témoins, et non plus dans les termes dont il s'était servi pour accepter la mission qui lui a été confiée à titre d'expert.

S'il s'agit d'un débat en cour d'assises, voici comment

1 . Le médecin cité comme témoin est tenu de comparaître et les articles suivants du Code d'instruction criminelle lui sont applicables comme à tout autre témoin appelé devant le juge, devant un tribunal, devant une cour d'assises :

Art. 80. — Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur do la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps a venir donner son témoignage.

Art. 304. —Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui» et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises et punis conformément à Tar* ticle 80.

Art. 355. — Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'afTaire est

DÉPOSITION ORALE . iT

les choses se passent. Après qu'il a été donné lecture de Tacte d'accusation et avant que ne commence l'interrogatoire de l'accusé, tous les témoins sortent de la salle d'audience et sont ensuite rappelés successivement pour faire leur déposition. Quand le tour du médecin est arrivé, il prend place à la barre, le président lui fait lever la main droite et lui dit: Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. )> Ce à quoi l'on répond : « Je le jure. » Après les questions relatives au nom, à l'âge, au domicile, etc., qui sont posées à tous les témoins, le président invite le médecin à expliquer aux jurés les résultais des opérations dont il a été chargé.

Pour faire une déposition exacte, il faut naturellement que le médecin ait le souvenir très précis et très complet du rapport qu'il a rédigé ; c'est pourquoi il est indispensable de garder une copie de ce rapport, car il arrive souvent que plusieurs mois s'écoulent entre le moment où l'expertise est terminée et celui où raflfaire vient en jugement. Avant de comparaître, on relit attentivement son rapport; mais il faut savoir que, pendant l'audience, il est interdit de se servir d'un document écrit ou de consulter des notes.

Avant toute chose, le médecin doit viser dans sa déposition à être parfaitement compris des personnes auxquelles il s'adresse ; c'est pourquoi il est bon d'éviter autant que possible l'emploi des termes techniques, ou du moins d'expliquer ceux-ci quand ils ne peuvent être laissés de côté, — de ne pas entrer dans de longs développements sur les questions qui ne se rapportent pas étroitement aux conclusions du rapport, -— d'insister, au contraire, et de revenir, s'il le faut, à plusieurs reprises sur les points qui ne

renvoyée il la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de» témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire sont à la charge de ce témoin, et y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante. —Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. £t néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition sera condamné à la peine portée en l'article 80.

ViBERT. Médecine légale. 7« édit, 2

sont pas compris par les jurés ; il est, du reste, en général, assez facile de s'apercevoir, à l'attitude des auditeurs et à l'expression des physionomies, du moment où l'on devient difficilement intelligible.

11 serait presque toujours très fastidieux d exposer les faits en suivant le môme ordre que dans le rapport ; pour être plus aisément suivi, il est préférable de prendre une à une chaque conclusion, de la motiver brièvement, en rappelant les conclusions sur lesquelles elle s'appuie. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse du rapport relatif à un infanticide, qui est reproduit à la fin de ce livre ; on pourra faire la déposition suivante :

Messieurs les jurés, j'ai procédé le , à l'autopsie de Ten-

fant de la fille X... J'ai constaté que cet enfant était né à terme; il mesurait 51 cent, de longueur, pesait 2 k. 900 ; et dans le cartilage de rexlrémité inférieure de Tos de la cuisse, il exislait un point d'ossification : ce sont là des signes qui indiquent la maturité de l'enfant. —J'ai recherché ensuite si cet enfant était vivant^ s'il avait vécu après sa naissance. C'est l'état des poumons qui permet ordinairement de résoudre celte question ; quand un enfant vient au monde vivant, son premier acte est de respirer, de faire pénétrer Tair dans ses poumons ; l'air une fois introduit dans ces organes ne les quitte plus même après la mort, et leur communique des propriétés toutes différentes de celles qu'ils avaient avant l'établissement de la respiration; il les rend notamment plus légers, et, en les gonflant, il fait qu'ils surnagent au milieu de l'eau dans laquelle ou les plonge, ce qui n'a pas lieu quand jes poumons sont vides d'air. Or les poumons de l'enfant de la fille X... présentaient ces signes de l'établissement de la respiration ; en les plongeant dans l'eau ils surnageaient, et si on les pressaitentreles doigts au-dessus de l'eau, on envoyait sortir une foule de fines bulles d'air qu'on chassait ainsi des petites cavités dont est creusé le poumon. 11 est donc bien certain que l'enfanta respiré, et par conséquent qu'il a vécu après sa naissance.

(Juant à la cause de la mort, il est facile de la trouver dans les lésions qui existaient sur la tète. J'ai constaté en effet que les os du crâne étaient fracturés; ces fractures portaient sur les deux os pariétaux; du côté droit la fracture était très étendue, multiple, et l'os divisé en un grand nombre de morceaux la plupart déprimés et enfoncés vers la cavité crânienne. Au point correspondant le cerveau était recouvert d'une quantité abondante de sang coagulé, lequel entourait aussi les fragments de l'os brisé.

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