‹ Précis de médecine légaleChapitre 163 sur 410 · ARTICLE III. — TRANSMISSION DE LA SYPHILIS ET DE MALADIES VENERIENNES · texte numérisé non relu

ARTICLE III. — TRANSMISSION DE LA SYPHILIS ET DE MALADIES VENERIENNES

Quand le viol ou Tattentat à la pudeur a été compliqué de la transmission d'une maladie vénérienne, cette circonstance, bien que non prévue par la loi, constitue une aggravation de lacté, et doit être signalée aux magistrats et aux jurés. En outre, Texistence de la maladie chez la plaignante peut prouver ou tout au moins rendre extrêmement vraisemblable la culpabilité de l'homme quelle accuse, si celui-ci est atteint de la même affection.

En pareille matière, Taffirmation de Texpert a toujours beaucoup d*importance et entratne très souvent des conséquences graves. Or, c'est souvent une lâche difficile, devant laquelle hésitent quelquefois les spécialistes les plus expérimentés, que de reconnaître la nature d'un écoulement ou d'une affection des parties génitales, daffirmer que telle ou telle lésion est bien une manifestation syphilitique. Pour obtenir les éléments d'un diagnostic précis et certain, il est presque toujours indispensable que le médecin suive pendant un certain temps l'évolution de la maladie et l'expert doit s'imposer comme règle de ne se prononcer qu'après plusieurs examens. Ce précepte, formulé d'ailleurs par les maîtres les plus autorisés, est d une importance capitale.

§ I. — BlenuorrhairKe.

Vulvo^vaginite blennorrbagique, — Après ce qui a

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