‹ Précis de médecine légaleChapitre 18 sur 410 · HONORAIRE DSS MEDECINS REQUIS PAR LA JUSTICE · texte numérisé non relu

HONORAIRE DSS MEDECINS REQUIS PAR LA JUSTICE

iuer par la discussion, quelquefois un peu acrimonieuse, jusqu'à outrer si peu que ce soit Topinion raisonnée que Ton a prise et que Ton conservera plus tard sur les faits en discussion. L'avocat peut attaquer toutes les interprétations que l'expert a données à ses constatations, combattre toutes les conclusions qu'il en a tirées ; il remplit sa tAche de défenseur par tous les moyens qu'il trouve convenables, et le médecin doit répondre à toutes ses objections avec calme, n'oubliant pas que son propre rôle est plus que celui d'un témoin ordinaire, et que de ses paroles va peut-être dépendre le sort de Taccusé.

Sa déposition terminée, le médecin est tenu, comme les autres témoins, de rester à l'audience jusqu'à la fin des débats, à moins qu'il n'ait obtenu du président l'autorisation de se retirer immédiatement.

§ VIII. —Honoraires des médecins requis par la Justice.

Les honoraires des médecins inscrits comme experts ou requis accidentellement par les autorités judiciaires sont fixés par un tarif contenu dans un décret du 18 juin 1811, lequel est relatif aux frais de justice criminelle. Ce tarifa été modifié, en ce qui concerne les médecins seulement, par un décret en date du 21 novembre 1893. Nous donnons ici ces deux décrets, car le premier n'est abrogé qu'en partie par le second.

Page 1