AVOHTKMKNT
Celte opinion de Gallard a fait Tobjet d'une discussion approfondie à la Société de médecine légale ^ qui ne la admise qu'avec beaucoup de réserves. Charpentier, chargé d'un rapport sur la question, a formulé les conclusions suivantes : 1* dans les six premières semaines, l'avortèmeiit se fait presque toujours en bloc, le volume et la cavité de l'œufétantàcette époque extrêmement minimes; 2^ delà «ixième à la dixième semaine ou environ, Tavortement peut encore se faire en bloc, mais il se fait au moins aussi souvent en deux temps ; tout dépend de la résistance de Tœuf, de la force des contractions utérines, de la résistance du col, des adhérences de Tœuf ou de ses altérations ; S"* l'absence du fœtus ne prouve pas l'intervention criminelle ; car ce fœtus peut avoir subi la dissolution, si l'œuf mort a séjourné encore longtemps dans la cavité utérine; 40 à partir de trois mois, trois mois et demi, la rupture ^est la règle, Tavortement se fait en deux temps : expulsion du fœtus, expulsion du placenta, cette dernière partie de ravortement pouvant durer plus ou moins longtemps ; 5"^ la rupture des membranes ne peut être considérée à elle seule comme un signe d'avortement provoqué ; on n'est pas autorisé à en faire un signe de certitude d'avortement criminel, môme lorsqu'on le constate ^dans les premiers mois.
Circonstances dans lesquelles s'est produit ïavortement. — Il arrive bien souvent que l'examen de la mère et celui du produit de la conception ne donnent que des résultats négatifs. Il est relativement rare en effet que les manœuvres abortives produisent des blessures sur les organes génitaux. On comprend du reste que l'injection intra- .utérine, l'un des procédés le plus fréquemment employés, ne peut guère léser les parois de la matrice, et que même la perforation des membranes ne laisse aucune trace dans le plus grand nombre des cas. Les blessures du fœtus sont encore beaucoup plus exceptionnelles.
Mais le rôle du médecin légiste dans les affaires d'avôfte-
i. Séance du i3 novembre 1876 et suivantes. Compte rendu (inAnn. d*hyg.pubL et de méd. lég., 2' série, t. XI.VIII).
RECIIEHCME ÀléurGO-LÉTGALE . DE L AVORTEMBNT 473
meut ne se borne pas à ces simples cobstalalionsanatoiniques. Presque toujours on lui communique les résul* tais de Tenquéte judiciaire et on lui demande d'apprécier, au point de vue médical, la valeur des renseignements qui ont été recueillis, de dire si telles ou telles manœuvres décrites par les accusés ont pu amener Tavorlement ; si ces manœuvres ne doivent être considérées que comme une exploration médicale régulière et légitimée par Pétat de la femme, si lelle substance est capable de produire l'avortement; si les dépositions des divers témoins concordent bien entre elles et retracent les diverses phases d'un avortement, etc. Les paragraphes qui précèdent contiennent les données générales sur lesquelles l'expert peut s'appuyer pour accomplir celte partie de sa tâche ; on trouvera d'ailleurs à la fin de ce volume quelques rapports qui montreront et la nature des questions qui peuvent être posées et quelles réponses elles comportent suivant les circonstances du cas particulier.
L'expert est chargé aussi d'assister h la perquisition qui est faite au domicile des inculpés, d'indiquer toutes les substaiiCes ou objets : plantes, médicaments, instruments, linges tachés de sang ou de matières suspectes, qui doivent être saisis et qu'il examine ensuite. Certains de ces objets constituent par leur seule présence chez l'inculpé une grave -présomption de culpabilité ; par exemple la rue, la sabine, l'absinthe, le seigle ergoté et toutes les substances qui ont •une réputation abortive bien établie. Dans un cas nous -avons trouvé chez une femme, très probablement avôr* ieuse de profession, une collection de canjiiles toutes parfaitement appropriées aux injections ultra-utérines, et dont l'inculpée ne pouvait expliquer l'usage.
Dans un autre cas, une avortée disait avoir été opérée à trois reprises par la sage-femme B... avec un instrument qu'elle n'avait pu voir ; elle n'avait pas senti de liquide. Au .domicile de la sage-femme, nous avons trouvé, outre les instruments de sa profession : 1** à côté d'une sonde de Nétalon de gros fils métalliques destinés à servir de mandrins à celle-ci, ainsi que l'a reconnu aussitôt la dame B...; .2* une canule en osj rectiligne, percée d'un seul trou à son
4T4 AVORTEMENT flUli. , .*
extrémité très mince (4 millimètres de diamètre) longue de plus de 15 centimètres, et pouvant s'adapter d'ailleurs à un ,m4nche. Interrogée sur Tusage de cet instrument, la danse B... nous répondit qu'elle Ta vait acheté pour donner d^s Jayements. Nous lui fîmes reniarquer, sans insister autrevment, qu'il était bien peu propre à cet emploi. Quelques heures après la dame B... avouait au juge d'instiniction qu'elle s'était servie de ces deux instruments pour obtenir Tavortement de sa coïnculpée.
•Quelquefois, c'est l'avortée elle-même qui indique l'in^trumetit qui a été employé, et l'on a à rechercher si cet instrument est en effet capable de produire ravorlemenl, s'il porte encore des traces de sang, etc.
L'expert arrive ainsi dans certains cas à réunir un easemble de preuves ou de présomptions dont il doit indiquer la signification vraie, sans en fexagérer jamais l'importance, et qui, jointes aux preuves d'ordre non médical, suf&seqt souvent à entraîner la conviction du jury.
Par contre il arrive aussi que l'expert peut montrer que l'avortement a été impossible. Nous sommes arrivés à cette conclusion dans une affaire où trois femmes avouaîei^ s'être fait avorter par une autre femme qui avouait également. Cette dernière, tout à fait illettrée et peu intelligente, racontait qu'elle avait entendu dire qu'il suffisait de se faire une injection vaginale après le coït pour éviter une grossesse ; elle avait usé de ce procédé sur elle-même avec succès. Elle en avait conclu que ce même procédé pourrait provoquer l'avortement. Plus tard, ayant vu dansun musée d'une fête foraine la reproduction en cire des organes génitaux d'une femme gravide, elle avait compris qu'il fallait tâcher de pousser l'injection jusque dans la matrice. Mais, en réalité, malgré ses vanteries, elle était incapable de trouver l'orifice utérin, et en lui faisant pratiquer le toucher nous avons pu constater qu'elle n'atteignait que rarement le col, et que même quand elle y arrivait, elle croyait qu'il fallait placer la canule dans un des culsde-sac du vagin. Nous interrogeâmes séparément chacune des trois avortées, qui ne se connaissaient pas entre elles: toutes nous donnèrent la inême description précise et nâi-
AVOKTBMBNT MÉOICAL ^17$
nuUcuse des manœuvres employées, qui était exactement conforme à ce que nous jjûmes voir. En effet, nous fîmeiç répéter ces manœuvres par Tavorteuse elle-même sur chacune de ses clientes avec Tinslrument que toutes reconnaissaient avoir été employé : un simple injecteur vaginal à boule, et nous pûmes nous convaincre que tout se réduisait à une simple injection vaginale. D'ailleurs le fait était d'autant plus vraisemblable que toutes les femmes reconnaissaient que les manœuvres avaient duré seulement deux ou trois minutes et n'avaient pas occasionné la plus légère douleur; parfois il n'y avait même pas eu introduction du doigt dans le vagin. Deux de ces femmes avaient eu un retard de quatre et de douze jours: c'était là ce qu'elles croyaient un avorlement provoqué. Quant à la troisième; enceinte de trois mois, elle avait eu recours à une série de drogues qui avaient été sans doute la véritable cause de Tayortement. L'accusation fut abandonnée contre ces quatre femmes, malgré leurs aveux.
ARTICLE IV. - AVORTEHENT HÉDICàL ^
On sait que Tavortement constitue une opération, médicale, un moyen thérapeutique précieux, dans lé cas où il est certain que Taccouchement ne pourrait avoir lieu à terme, par suite de rétrécissement des voies génitales, ou bien quand la grossesse détermine des accidents qui deviendraient mortels : vomissements incoercibles, hémorragies par insertion vicieuse du placenta, etc. Une telle opération, à s'en rapporter strictement au texte de la loi, tombe sous le coup du Code pénal ; mais il-est évident qu^on ne saurait considérer comme un crime une intervention médicale dont l'utilité et la nécessité impérieuse sont incontestables. Aussi l'avortement médical est pratiqué journellement, sans que la justice en ait jamais poursuivi les auteurs. Mais il est évident que, pour rester au-dessus de tout soupçon, le médecin doit opérer ouvertement, en expliquant à l'opérée et à la famille la nature et le but de son intervention, et après avoir appelé en consultation des
confrères d'une moralité et d'une compétence indiscutables, qui auront constaté la nécessité de Topération.