MORT NATURELLE OU ACCIDENTELLE DU NOUVEAU-NE SOI
§ III. — Mort naturelle ou accidentelle de l'enfant après la naissance.
Les causes qui viennent d'être indiquées comme amenant la mort pendant raccouchement peuvent ne pas avoir une action immédiate et laisser vivre Tenfant quelque temps après la naissance. On comprend, en effet, que .chez un enfant né en état d'asphyxie, dont les poumons fsont très congestionnés et en partie remplis de substances aspirées dans Tutérus, la vie puisse persister un certain temps et ne s'éteigne qu'après que la respiration s'est effectuée plus ou moins complètement ; on a vu plus haut que la vie pouvait même persister sans respiration. De même, les lésions des centres nerveux peuvent permettre une certaine survie accompagnée ou non de mouvements respiratoires. On sait du reste que chez les enfants nés en état^de mort apparente, il arrive souvent que la vie ne peut être ranimée malgré les soins les plus minutieux, à plus forte raison cela doit-il arriver dans les accouchements clandestins où tout secours efficace manque à l'enfant.
Défaut de maturité ; monstruosités, non-viabilité. — Les enfants nés notablement avant terme, chétifs et peu vigoureux, peuvent, alors môme qu'ils ont respiré complètement, mourir peu de temps après leur naissance, sans rintervention de manœuvres criminelles ou du manque des soins vulgaires, et sans que les divers organes présentent à l'autopsie des lésions assez graves pour expliquer la mort.
Certaines monstruosités, certains vices de conformation qui ne sont pas compatibles avec une existence prolongée, permettent cependant l'établissement complet de la respiration. C'est ainsi que nous avons fait l'autopsie d'un nouveau-né à terme, vigoureux et bien conformé extérieurement, dont les poumons étaient remplis d'air, mais chez lequel le cerveau manquait. M. Bardinet a vu un anencéphale suiTivre quatre jours.
Dans des cas semblables, un infanticide peut parfaitement être commis et l'expert ne doit pas négliger d'en rechercher les traces. Il doit déclarer aussi, quand il y a lieu,
que l'enfanl était incapable de vivre au delà d un certain temps, qu'il n'était pas viable, soit parce qu*il était né à une époque trop peu avancée de la gestation, soit parce qu'il était atteint de quelque vice de conformation, incompatible avec la vie. Toutefois, il semble, d'après Tavis deâ jurisconsultes les plus autorisés, et d'après la jurisprudence admise, que la question de viabilité ne doit pas être soulevée dans les inculpations d'infanticide, ou du moins qu'elle ne constitue pas un élément nécessaire du crime, et qu'aux yeux de la loi le meurtre commis sur un nouveau-né ayant vécu, /juoique non viable, est toujours un infanticide. Au point de vue pratique, il est heureux qu'il en soit ainsi, car dans bon nombre de cas il serait très dif^ ficile d'aflirmer qu'un enfant était ou non viable ^
Obstruction accidentelle des orifices respiratoires^ — La mort peut être la conséquence de l'obturation de la bouche et du nez par un fragment de la membrane amniotique, ou bien parce que Tenfant reste la léte plongée dans les liquides de l'accouchement, etc. On reviendra sur ce sujet au paragragraphe de VInfanticide par omission (page 522).
Hémorragie ombilicale. — 11 est très rare que le mé-* decin légiste ait à constater la mort du nouveau-né par hémorragie ombilicale, bien que dans l'immense majorité des accouchements clandestins, le cordon ne soit pas lié,
La mort par hémorragie ombilicale a été cependant observée quelquefois par les accoucheurs. Elle se produit d'autant plus facilement que le cordon est divisé plus près
1 . La question de viabilité peut être posée au médecin légiste dans d'autres cas où elle est formellement indiquée par la loi ; c'est-à-dire à propos de désaveu d'enfant, d'héritage ou de donation.
Code civil. Art. 3i4. — L'enfaat né avant le cent quatre-vingiième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants... 3* si l'enfant n'est pas déclaré viable.
Art. 725. —Pour succéder, il faut nécessairement existera l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder... S* Tenfant qui n'est pas né viable.
Art. 906. — Pour être capable de recevoir entre vifs il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.