DES EXPERTISES EN MATIÈRE CIVILE
8 IX. — Des expertises en matière civile.
Les médecins peuvent être appelés à remplir les fonctions d'expert non seulement devant la justice répressive, mais aussi dans les aiîaires civiles ; par exemple quand une personne, victime d'un accident, réclame des dommages-intérêts en raison de blessures reçues *.
Les règles s'appliquant aux formalités de ces expertises sont contenues dans le Code de procédure civile (1'® partic, livre II, titre XIV, articles 302 à 328).
Les experts chargés d'une affaire doivent être au nombre de trois, à moins que les parties ne consentent à ce qu'il n'y ait qu'un seul expert. Ils doivent prêter serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés du consentement des parties.
Dans les affaires de ce genre, les deux parties et leurs avoués ont le droit d'être présents aux opérations de l'expertise, de faire entendre les déclarations et les observations, de produire les documents qui leur semblent utiles et de se faire assister par un médecin de leur choix. Mais c'est entre eux seuls que les experts discutent la valeur des constatations qu'ils ont faites, des renseignements qu'ils ont recueillis ; c'est également entre eux seuls qu'ils arrêtent les termes de leur rapport, lequel est déposé ensuite au greffe sans que les parties en aient pris connaissance. L'expertise se fait au lieu, au jour et à l'heure fixés par les experts.
L'expert examine la personne dont l'état est soumis à son appréciation autant de fois qu'il le juge nécessaire ; il prend connaissance des pièces qui l«i ont été remises, entend les déclarations et explications des deux parties, est souvent autorisé par le tribunal éprendre des renseignements auprès de toutes les personnes qu'il croit utile d'interroger, et rédige son rapport d'après ces éléments.
Quand il y a trois experts, ils rédigent en commun le rapport signé par eux tous; ils ne forment qu'un avisa
1. Pour les expertises relatives aux Accidents du travail, voir plus loin le chapitre consacré à celte question, et aussi notre livre : Les Accidents du travail, étude clinique et médico-légale. Paris, 1906.
la pluralité des voix ; toutefois, en cas de divergences, ils indiquent les motifs des divers avis, mais sans faire connaître quel a été Tavis personnel de chacun d'eux.
Le rapport est écrit sur papier timbré, soumis ensuite aux formalités et aux frais de Tenregistrement, et du dépôt au greffe du tribunal.
Les honoraires sont taxés d'après le nombre des vacations par le président du tribunal *.
Le rapport en matière civile est disposé généralement suivant le même plan que les rapports dont il a été parlé déjà» Il comprend le préambule, le commemoratif dans lequel est exposé tout ce qui est relatif à Thistoire médicale de l'accident, et sont relatés les renseignements recueillis et les assertions entendues ; Vexposé des faits : description de l'état actuel de la personne examinée, relation des constatations faites ; la discussion; les conclusions. Ces conclurions, qui doivent quelquefois répondre à des questions très précises posées par le jugement, ont pour but, en général, d'apprécier les conséquences qu'ont entraînées, qu'entraînent encore et qu'entraîneront dans l'avenir des blessures reçues. Il faut s'efforcer de formuler l'opinion médicale en termes assez clairs et assez précis pour qu'elle puisse servir de base aux juges dans l'appréciation du dommage éprouvé par le plaignant ; mais il est évident que, surtout en ce qui concerne le pronostic, le médecin doit souvent se prononcer avec beaucoup de réserve, et quand il conserve quelques doutes, ne pas hésiter à déclarer qu'on fie peut prévoir avec certitude l'avenir réservé au blessé.
I X. — Des certificats.
Le certificat est un acte officieux rédigé sur la demande d'un particulier et destiné à constater un fait d'ordre médical, quelquefois à interpréter aussi ce fait.
1. Quelquefois les honoraires sont payés directement par la partie qui a requis l'expertise et par l'intermédiaire de l'avoué. Certains experts demandent à loucher les honoraires d'avance, à titre de provision. Ils n'ont pas le droit cependant, une fois qu'ils ont prêté serment^ de différer le dépôt du rapport sous prétexte que la provision n'a pas été versée.